FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78152  de  M.   Destot Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  04/05/2010  page :  4870
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9681
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  zones de montagne. voies carrossables
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la proposition de loi n° 1919 visant à considérer en territoire de montagne comme carrossable, et donc ouverte à la circulation, toute voie praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques. En effet, ce texte ouvrirait la possibilité à tous les engins motorisés homologués (4x4, deux-roues, quads...) d'emprunter toutes les voies dites carrossables, y compris les sentiers et chemins de montagne. Cette proposition de loi s'inscrit donc en parfaite contradiction avec l'éthique et les principaux volets développés lors du Grenelle de l'environnement. De plus, on peut raisonnablement craindre que ce texte n'ait des conséquences néfastes en matière de sécurité des personnes empruntant les chemins et sentiers de montagne, mais aussi en termes d'impact sur les milieux naturels, ainsi que sur la faune et la flore en montagne, par nature fragiles et à préserver. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui communiquer les suites qu'il entend donner à cette proposition de loi si ce texte devait être inscrit à l'ordre du jour du Parlement.
Texte de la REPONSE : Pour assurer l'objectif de protéger les espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est, depuis 1991, sauf exceptions, interdite par la loi (art. L. 362-1 du code de l'environnement). Les véhicules à moteur peuvent uniquement circuler sur les voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, sur les chemins ruraux et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, quel que soit le territoire concerné. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels, ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes, et génèrent des conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Ces dispositions ont été rappelées par la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels. Tout contrevenant s'expose à une amende de la cinquième classe (jusqu'à 1 500 EUR) ainsi qu'à l'immobilisation et à la mise en fourrière de son véhicule. Il n'est pas envisagé de remettre en question ce dispositif général qui concilie liberté d'aller et venir et préservation des espaces naturels. Dans le cas des territoires de montagne, l'article 1er de la loi montagne spécifie que l'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre un processus de développement équitable et durable et qu'à ce titre, ils doivent les encourager à participer à la protection des espaces naturels et des paysages.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O