Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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orphelins
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Analyse :
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indemnisation. champ d'application
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Sordi attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'absence de reconnaissance de certains orphelins de guerre et pupilles de la Nation. En effet, les quatre textes, le décret n° 2000-657, l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2001, le décret n° 2004-751 et la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, qui instaurent des mesures de réparation, ne couvrent pas l'ensemble des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation. Cette situation a créé un sentiment de discrimination très fort et une demande de même reconnaissance et indemnisation pour tous. Faisant suite à la remise du rapport du préfet Jean-Yves Audoin sur le sujet, une commission nationale de concertation a été installée le 17 mars 2009. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand en seront remises les conclusions.
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Texte de la REPONSE :
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À la suite du rapport de la Commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Son élargissement aux orphelins de tous les conflits ne saurait être envisagé tant pour des raisons de coût que de principe. En effet, une telle généralisation romprait totalement avec la justification fondamentale du dispositif qui est le caractère spécifique de la reconnaissance des conditions d'extrême barbarie ayant caractérisé certaines disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que le dispositif d'indemnisation mis en place par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, est totalement distinct de la mesure instituée par le décret du 27 juillet 2004 et qu'ils ne sauraient être confondus. Enfin, il convient d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce droit s'est concrétisé par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'orphelin.
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