FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78192  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5194
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8910
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais dentaires
Analyse :  remboursement. soins reçus à l'étranger
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le développement du « tourisme dentaire ». Depuis un certain temps, fleurissent sur Internet, des propositions attractives de sociétés souvent installées en France, concernant des soins dentaires réalisés à l'étranger à des prix défiant toute concurrence. Ces annonces sont souvent accompagnées de prestations touristiques, hôtelières, récréatives formant un pack global destiné à séduire la clientèle. Alors que les dentistes, comme tous les professionnels de santé en France, ne peuvent faire de publicité directe ou indirecte, ces officines ont toute latitude pour faire de la surenchère au niveau de leurs prestations et de leurs prix. Il s'agit d'une concurrence déloyale qui porte un grave préjudice aux dentistes, chirurgiens dentistes, prothésistes, installés en France, qui payent des cotisations sociales, font l'acquisition de matériel technique très onéreux et rémunèrent du personnel. Au-delà de cet aspect, la concurrence entre les dentistes français et ces sociétés est d'autant plus faussée et choquante que la sécurité sociale et les mutuelles remboursent de façon identique les soins, qu'ils soient réalisés en France ou à l'étranger. Cette situation crée une égale discrimination financière pour les patients et les dentistes français. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de bien vouloir prendre des dispositions pour réglementer le « tourisme dentaire », dès lors que les sociétés qui en font la promotion sont installées en France, et, d'autre part, de mettre un terme ou de plafonner le remboursement, par la sécurité sociale, des soins dentaires effectués à l'étranger.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rappelle que les pouvoirs publics sont conscients de la tension créée, dans le contexte d'un fort développement du tourisme et de la circulation des personnes, par l'activité de prestataires de soins installés à l'étranger, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les prestataires installés en France, notamment ceux qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. Les pouvoirs publics ont ainsi indiqué aux patients les risques encourus en cas de prestation de soins dans un autre pays. Dans le domaine particulier de la chirurgie esthétique, par exemple, la direction générale de la santé et la direction du tourisme ont, publié en 2005, un communiqué conjoint rappelant aux personnes intéressées les risques qu'elles encourent, les autorités françaises n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur des soins et pratiques réalisés en dehors du territoire national. De plus, la prohibition de la publicité, directe ou indirecte, prévue par le code de déontologie médicale, n'a pas de portée juridique en dehors du territoire national, ce qui introduit de facto une distorsion entre la pratique des professionnels installés en France et ceux installés à l'étranger. Le ministre rappelle toutefois que, dans l'Union européenne, les services médicaux n'échappent pas au principe de libre prestation de services. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé, depuis les arrêts Kohil et Decker de 1998, que cette liberté de circulation impliquait pour les patients une liberté de se faire soigner dans un autre État de l'Union européenne (UE) pour les soins de ville et ambulatoire, accompagnée d'un droit au remboursement par leur régime de sécurité sociale. À cet égard, les données produites par le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) indiquent que cette mobilité bénéficie d'ailleurs globalement aux systèmes de soins français, puisqu'en 2009 les dépenses remboursées à l'assurance maladie française par des régimes européens se sont élevées à plus de 950 Meuros, contre presque 200 Meuros en sens inverse. En ce qui concerne les pays hors de l'UE, il n'y a pas de droit automatique à la prise en charge par la sécurité sociale française, qui a toutefois la faculté de rembourser les soins inopinés jusqu'à hauteur des tarifs français correspondants. Les caisses de sécurité sociale française ne prennent donc en charge les soins qu'après un examen particulier, et ne prennent en aucun cas en charge les frais de voyage ou d'hôtellerie qui ne seraient pas pris en charge en France. Si des pratiques frauduleuses ont pu localement se développer dans certains cas, elles sont activement combattues dans le cadre de la lutte contre la fraude, y compris dans le cadre des contrôles à l'étranger, rendus possibles par le décret n° 2009-1185 du 5 octobre 2009 relatif à l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O