Texte de la REPONSE :
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La modification du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif proposées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier. Si les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner : les radios associatives ; les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à la diminution de ses recettes publicitaires, et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). Cet objectif devra être concilié avec la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et d'opinion, à laquelle la radio contribue largement.
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