Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, lorsque les maires instaurent des zones de limitation au stationnement, ils ont l'obligation de préserver le droit et la liberté d'accès et de desserte des immeubles riverains et des commerces. L'article L. 2333-87 du CGCT attribue au conseil municipal le pouvoir de déterminer une redevance de stationnement et la possibilité de prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, notamment les résidents. Dans un souci d'égalité, il faudrait que le terme de « résident » ne concerne pas exclusivement les particuliers, mais également les professionnels qui subissent des contraintes analogues. Ces professionnels se distinguent par le fait qu'ils paient des impôts (taxe d'habitation, taxe professionnelle, impôts fonciers...) et des charges pour exercer leur activité professionnelle dans un local (bureaux, atelier pour les artisans, fond de commerce, cabinet, étude...) auquel est éventuellement rattaché une voiture qu'ils utilisent en totalité ou en partie pour l'exercice de leur profession. Il ne semble pas équitable que les professionnels, qui reçoivent et « attirent » en quelque sorte des clients contraints de prendre un ticket de stationnement, ne bénéficient pas des mêmes avantages liés au stationnement que les particuliers et paient plus cher le droit de stationner dans le même secteur, cela d'autant plus que les transports en commun ne sont, la plupart du temps, pas adaptés à une utilisation professionnelle (transport de matériel, déplacements hors du centre-ville, dans les communes voisines...). Certaines agglomérations offrant déjà cette possibilité aux professionnels, il souhaite savoir si cette réglementation pourrait être étendue à l'ensemble des communes pratiquant le stationnement payant.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut, par délibération et dans les conditions fixées par ce même article, établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. La délibération du conseil municipal établissant ce stationnement payant fixe le tarif applicable à chaque zone. Ce tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement et ne s'appliquer qu'à l'issue d'une durée limitée pendant laquelle le stationnement demeure gratuit. L'article précité précise en outre que l'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. La rédaction de ces dispositions laisse une marge de manoeuvre importante au conseil municipal, en lui permettant par exemple d'accorder, s'il le souhaite, des avantages à certaines catégories d'usagers, dont peuvent faire partie les riverains, particuliers résidents ou professionnels exerçant une activité dans un local situé sur le territoire de la commune. Le droit en vigueur offre ainsi la possibilité aux autorités compétentes d'adapter au mieux la réglementation au contexte local, lorsqu'une telle mesure apparaît justifiée, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge qui examinera, en cas de contentieux, la motivation de la décision du conseil municipal.
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