Texte de la REPONSE :
|
Au jour de leur commission, les faits de diffusion par la FNAC de Nice de la photographie portant atteinte au drapeau tricolore ne pouvaient recevoir aucune suite pénale. En effet, la définition de l'outrage au drapeau impliquait alors que les faits se soient déroulés au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques ; par ailleurs le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 mars 2003, a exclu l'application des dispositions de l'article 433-5-1 du code pénal réprimant cette infraction aux oeuvres de l'esprit. En l'absence d'infraction pénale poursuivable, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a donc procédé au classement sans suite de la plainte déposée postérieurement à la commission de ces faits. Pour combler ce vide juridique, un décret en date du 21 juillet 2010, pris à l'initiative du garde des sceaux, prévoit que la destruction, la détérioration ou l'utilisation de façon indécente du drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public, de même que la diffusion par tout moyen de la représentation de ces faits constituent une contravention de 5e classe punie de 1 500 EUR d'amende. Afin de respecter les principes constitutionnels, ces faits ne seront sanctionnés que s'ils ont été commis dans l'intention de porter atteinte au symbole républicain que représente le drapeau tricolore et dans des conditions de nature à troubler l'ordre public.
|