FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78245  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5144
Réponse publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8513
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  exonération. groupements fonciers agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'exonération de droits de mutation des groupements fonciers agricoles (GFA) instaurées par l'article 793-1-4° du code général des impôts. En application de ladite disposition, les donations de parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées de droits de mutation à concurrence d'une fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme et à bail cessible à condition notamment que les parts susvisées aient été détenues depuis plus de deux ans au moins par le donateur. Par ailleurs, il aurait été précisé que ce dispositif s'applique également, sans que cette condition de détention n'ait à être respectée, lorsque les parts données ont été acquises depuis moins de deux ans par capitalisation d'un compte courant d'associé comptabilisé lors de la constitution de la société et/ou afin de permettre l'acquisition de l'exploitation agricole devant constituer le patrimoine du GFA. Par ailleurs, il arrive qu'un GFA ait été constitué par apport en nature, généralement immobilier et que, par la suite, le GFA ait besoin de sommes nécessaires qui peuvent être versées en compte courant par les associés au fur et à mesure des besoins financiers du GFA. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la donation des parts constituées par capitalisation des comptes courants des associés afin de répondre aux besoins complémentaires du GFA est éligible aux dispositions prévues par l'article 793-1-4° du code général des impôts sans que ces parts n'aient à être détenues depuis plus de deux ans.
Texte de la REPONSE : Le 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les parts des groupements fonciers agricoles (GFA) et celles des groupements agricoles fonciers (GAF), créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, et cela à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible. L'exonération est notamment subordonnée à la condition que les parts soient, au jour de la transmission à titre gratuit, détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. Toutefois, ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt a été partie au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, a effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. L'augmentation de capital par incorporation des comptes courants d'associés dans les deux ans qui ont précédé la transmission des parts n'est pas de nature à exclure ces dernières de l'exonération de DMTG prévue par le 4° du 1 de l'article 793 précité du CGI, dans la mesure où ces comptes courants avaient été constitués et alimentés dès la création du groupement et les sommes correspondantes immédiatement utilisées pour doter le groupement d'immeubles à destination agricole. Cette solution, justifiée dans un tel contexte, ne saurait être étendue à tous les cas d'augmentation de capital par incorporation des comptes courants d'associés. En effet, une telle extension conduirait à favoriser les investissements en numéraire, au risque d'inciter les contribuables qui souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine à investir dans ces groupements. Or, la finalité du dispositif d'exonération des parts de GFA est de faciliter la mise à disposition de terres agricoles et non d'en faire un mode privilégié de transmission du patrimoine. Il est rappelé que les apports en numéraire sont, sous certaines conditions, éligibles à l'exonération prévue par le 4° du 1 de l'article 793 du CGI. À cet égard, l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a d'ailleurs étendu l'exonération partielle des parts de GFA ou de GAF prévue, dans les mêmes conditions en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais jusqu'alors limitée aux seules parts représentatives d'apports en nature, aux parts d'intérêts de GFA ou de GAF représentatives d'apports en numéraire, l'exonération s'appliquant à la fraction desdites parts représentative de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible. En outre, l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2008 précitée et l'article 39 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) ont, respectivement en matière de DMTG et d'ISF, porté de 76 000  à 100 000 , à compter du 1er janvier 2009, le seuil au-delà duquel le taux d'exonération des parts de GFA ou de GAF est réduit de 75 % à 50 %. Compte tenu par ailleurs de la révision annuelle de ce seuil, celui-ci s'élève à 100 393  en 2010. L'ensemble de ces dispositions confère aux parts de GFA ou de GAF un régime fiscal favorable en matière de DMTG et d'ISF qu'il n'est pas envisagé de modifier.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O