FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78247  de  M.   Braouezec Patrick ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5189
Réponse publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13553
Date de signalisat° :  07/12/2010 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec interroge M. le secrétaire d'État à la justice à propos du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif « à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple » qui, dans la partie concernant l'assignation à résidence des mineurs, fait mention « du juge de l'enquête ou des libertés ». Ce décret est signé aussi bien par le Premier ministre que par la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Le problème est que ce juge de l'enquête et/ou des libertés n'existe pas puisque la réforme de la procédure pénale, qui devrait l'instaurer, n'a pas encore été présentée au Gouvernement et encore moins soumis au vote des parlementaires. Se trouve ainsi institutionnalisé un magistrat dont les parlementaires n'ont aucune représentation, sauf que ce nouveau juge va remplacer le juge d'instruction. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour changer rapidement un décret rendu caduc par l'instauration d'un juge non encore avalisé par le Parlement.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique a inséré dans le code de procédure pénale plusieurs dispositions précisant les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle mesure instituée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il a en particulier précisé dans un nouvel article D. 32-26 les modalités de prononcé de cette mesure à l'égard des mineurs. Cet article faisait initialement référence, en citant les magistrats pouvant ordonner cette mesure et devant préalablement vérifier l'accord des représentants légaux du mineur, au juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, au juge des enfants et, au lieu et place du juge des libertés et de la détention, au juge de l'enquête ou des libertés. Cette mention erronée a toutefois été rectifiée par l'article 3 du décret n° 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'article 3 de ce décret a en effet modifié l'article D. 32-26 du code de procédure pénale afin que cette disposition fasse référence au juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, au juge des libertés et de la détention et au juge des enfants. La création du juge de l'enquête et des libertés, destiné à remplacer à la fois le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, ne pourra en tout état de cause intervenir que dans le cadre de la réforme d'ensemble du code de procédure pénale, actuellement en cours d'élaboration.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O