Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les possibles dérives de l'usage de géolocalisation sur Internet. Cette pratique permet de collecter, entre autres, des données sur les pratiques de consommation des personnes recherchées, dans la mesure où elle permet déjà aux professionnels de suivre les livraisons de marchandises. Ces données, si elles sont utilisées de manière abusive, peuvent constituer une véritable atteinte aux libertés individuelles. Il lui demande de bien vouloir préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de protéger les citoyens contre les dérives de cette pratique.
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Texte de la REPONSE :
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Les systèmes de géolocalisation permettent de collecter notamment la donnée relative au positionnement d'une personne en temps réel. Ces systèmes constituent, au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel lorsque la donnée recueillie permet d'identifier, directement ou indirectement, la personne localisée. Cette législation protectrice de la liberté personnelle permet d'encadrer la création et l'usage des dispositifs de géolocalisation. Toute personne créatrice d'un système de géolocalisation est ainsi tenue de respectons les principes édictés par la loi informatique et Libertés à savoir, notamment, le recueil du consentement de la personne concernée, la proportionnalité du dispositif au regard de la finalité du traitement, l'encadrement de la durée de conservation des données à caractère personnel et l'information de la personne de ses droits et obligations. Par ailleurs, l'article 13.1 de la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009, prévoit que l'utilisation de systèmes automatisés d'appel et de communication sans intervention humaine (automates d'appel) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ou des utilisateurs ayant donné leur consentement préalable. La transposition de la directive 2009/136/CE susvisée, dont la date limite est fixée au 25 mai 2011, est en cours de préparation par le Gouvernement. Enfin et plus généralement, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne invite à redéfinir le cadre communautaire de la protection des données à caractère personnel. La France prendra, naturellement, une part active dans l'élaboration de ce nouvel instrument juridique, qui devra prendre en compte les risques spécifiques que font peser les évolutions technologiques les plus récentes sur le respect de la vie privée des personnes.
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