FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78260  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5206
Réponse publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3448
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  Pôle emploi
Analyse :  médiateur. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le rapport d'activité 2009 rendu par le médiateur de Pôle emploi. La loi du 1er août 2008 requiert du médiateur qu'il formule chaque année « les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers ». Le médiateur propose d'encadrer les conditions de suspension de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Pour sécuriser les décisions d'arrêts de versement du revenu de remplacement que prononce Pôle emploi, il apparaît indispensable qu'elles soient subordonnées à certaines précautions destinées à éviter des erreurs d'appréciations dont les conséquences pour les personnes sont potentiellement graves. Il suggère donc de subordonner toute suspension du versement de l'ARE aux quatre conditions suivantes : information préalable par lettre recommandée avec accusé de réception de toutes les personnes pour lesquelles une mesure de suspension est envisagée ; demande d'explications et d'informations complémentaires dans le but d'éviter les erreurs d'appréciation ; notification formelle de la décision de suspension, motivée en fait et en droit et comportant outre les délais et voie de recours, le nom, la qualité et la signature de l'auteur ; encadrement dans le temps de la mesure de suspension, cessation de la suspension au terme d'un délai de trois mois. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au rapport d'activité 2009 rendu par le médiateur de Pôle emploi qui propose d'encadrer les conditions de suspension de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi et le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 ont confié les opérations de contrôle de la recherche d'emploi aux agents de Pôle emploi. Les préfets demeurent compétents pour prononcer les décisions de réduction et de suppression temporaire ou définitive du revenu de remplacement, suite aux radiations et signalements transmis par Pôle emploi. En application de l'article R. 5412-1 du code du travail, la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi relève de la compétence de Pôle emploi. Elle entraîne la suspension des droits au revenu de remplacement, qui sont prolongés d'autant en fin de période d'indemnisation. Si le préfet constate un manquement, il informe par écrit le demandeur d'emploi de son intention de prononcer une sanction. En application de l'article R. 5426-8 du code du travail, la lettre doit indiquer la sanction envisagée et son motif. Elle doit en outre informer le demandeur d'emploi qu'il peut, dans un délai de dix jours, produire des observations écrites ou si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, demander à être entendu par la commission tripartite prévue à l'article R. 5426-9 du code du travail. La commission chargée de donner un avis sur le projet de décision de suppression du revenu de remplacement et composée d'un représentant de l'État, de deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire régionale et d'un représentant de Pôle emploi. En application de l'article R. 5426-7 du code du travail, si la sanction envisagée est une réduction du revenu de remplacement, la décision du préfet intervient dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, la décision du préfet est susceptible d'être soumise à la consultation de la commission tripartite. La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet et le préfet se prononce dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de la commission. Par ailleurs, le demandeur d'emploi qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant l'autorité qui a pris la décision. Toutefois, ce recours n'est pas suspensif. Conscient de l'importance de la sécurisation des procédures de contrôle de la recherche d'emploi, et notamment des décisions de suppression du revenu de remplacement, le Gouvernement a attiré l'attention des préfets sur le respect des procédures de contrôle prévues par le contrat de travail. Il convient de rappeler qu'une nouvelle convention tripartite pluriannuelle entre l'État, Pôle Emploi et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) doit être conclue en 2011. Dans ce cadre, le Gouvernement sera attentif à ce que les évolutions du suivi de la recherche d'emploi que propose le médiateur de Pôle emploi soient examinées avec attention.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O