FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78359  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire :  Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5140
Réponse publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6907
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  couples mixtes. unions célébrées à l'étranger. transposition de l'acte
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les inégalités de traitement dont font l'objet les couples franco-étrangers mariés à l'étranger pour bénéficier de la reconnaissance de leur mariage en droit français. En vue de se marier devant les autorités étrangères, nos ressortissants doivent effectuer des démarches préalables auprès de nos autorités consulaires afin d'obtenir la publication des bans et la délivrance d'un certificat de capacité à mariage, ce dernier étant obligatoire pour la transposition d'un acte de mariage en droit français. En effet, dans le but légitime de détecter les projets de mariages sans réelle intention matrimoniale, nos postes diplomatiques et consulaires ont la possibilité de procéder à l'audition conjointe ou séparée des époux, comme le prévoit l'article 63 du code civil. En outre, en cas de mariage devant les autorités étrangères sans délivrance préalable du certificat de capacité à mariage, l'audition par l'officier de l'état civil est obligatoire préalablement à la transcription de l'acte de mariage sur les registres consulaires. Dans une réponse à une question écrite posée par le député Jean-Jacques Urvoas en octobre 2008, le ministère de l'intérieur tempérait cette obligation d'audition par l'officier de l'état civil quand la délivrance du certificat de capacité à mariage n'avait pas été préalablement à la célébration du mariage si « aucun doute n'existe quant à la validité du mariage » (question écrite n° 32492). Par ailleurs, il semblerait que, dans la pratique, les couples soient souvent peu informés quant au caractère obligatoire dudit certificat, entraînant une longueur dans les procédures ultérieures de transposition. Enfin, il semblerait que le caractère obligatoire du certificat de capacité à mariage soit inégalement apprécié : de nombreux couples n'ayant pas obtenu ce certificat ont néanmoins obtenu la transposition rapide de leur acte de mariage. S'agissant de conséquences tendant à impacter le droit à mener une vie de famille normale, il lui demande de clarifier ce dispositif pour éviter cette inégale application de la loi.
Texte de la REPONSE : Les démarches préalables au mariage des ressortissants français à l'étranger sont régies par la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, ainsi que par les dispositions générales du code civil relatives au mariage et à la transcription d'actes d'état civil étrangers dans les registres de l'état civil français. En application des articles 63 et 171-2 du code civil, la publication des bans et l'obtention du certificat de capacité à mariage sont obligatoires. L'information générale du public sur ces dispositions est assurée par nos postes diplomatiques et consulaires, notamment via leurs sites internet ainsi que celui du ministère : « France Diplomatie » (www.diplomatie.gouv.fr). L'absence d'accomplissement de formalités préalables n'exempte pas, pour autant, les intéressés de l'obligation d'audition, laquelle doit, dans ce cas, être effectuée avant la transcription du mariage étranger. Conformément à l'article 63 du code civil, l'officier d'état civil a ainsi le devoir d'auditionner tout couple soit avant soit après le mariage. La loi précise cependant (art. 63 du code civil) qu'il peut être fait exception à cette obligation « s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 ». Nos postes diplomatiques et consulaires ne font qu'appliquer strictement le dispositif prévu par le code civil, ce qui explique les différences de délais observées dans le traitement des demandes de transcription. Ce n'est donc pas uniquement l'accomplissement, ou le non-accomplissement, des formalités préalables au mariage qui expliquent ces différences de délais, mais la décision qui incombe à l'officier d'état civil de décider, au vu des pièces figurant au dossier, s'il est possible de se dispenser de l'audition. Enfin, il faut parfois ajouter à ces délais le temps nécessaire à la saisine du parquet de Nantes et à l'instruction des dossiers par celui-ci (et parfois par le tribunal de grande instance de Nantes), lorsque les auditions réalisées permettent de douter de la validité du mariage.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O