FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7835  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6327
Réponse publiée au JO le :  08/01/2008  page :  217
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  certificat d'aptitude de conduite en sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine signale à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité que des entreprises se voient refuser la prise en charge de leur formation à la conduite d'équipements de travail, dans le cadre de l'imputabilité sur la participation des employeurs par certains OPCA, lorsque celles-ci ne sont pas sanctionnées par un test CACES. Or il convient de souligner que ce test n'est en aucun cas obligatoire et qu'il n'est pour un employeur qu'un moyen parmi d'autres de s'assurer qu'un salarié dispose des connaissances et du savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité de l'équipement de travail mobile automoteur ou servant au levage de charges. Il lui semblerait en conséquence utile que les services de son ministère puissent rappeler l'importance de la réglementation applicable.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur la contradiction qui existerait entre les conseils donnés par les services de prévention de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) aux entreprises, obligeant leurs salariés à être titulaires d'un « certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) », et les dispositions réglementaires relatives à la conduite d'équipements de travail mobiles ou servant au levage. Introduit par le décret n° 98 1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle. Le même arrêté prévoit que l'autorisation est délivrée sur la base d'une évaluation de la capacité à conduire, prenant en compte les trois éléments suivants : un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail, une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le (ou les) site(s) d'utilisation. La circulaire DRT (direction des relations du travail) n° 99-7 du 15 juin 1999 précise que le « contrôle des connaissances et du savoir-faire des opérateurs peut être effectué par l'entreprise elle-même ou bien le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un certificat délivré par un formateur ou un organisme de formation spécialisé ». Elle ajoute par ailleurs que, sans être obligatoire, l'application des recommandations de la CNAMTS constitue un bon moyen pour le chef d'établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur. Les CACES sont, en effet, délivrés à l'issue d'un contrôle des connaissances réalisé selon des modalités définies dans le cadre des recommandations de la CNAMTS. Les partenaires sociaux, via les comités techniques nationaux, sont à l'origine de ces recommandations qui répondent au besoin des professionnels de pouvoir se rapporter à des pratiques organisées et reconnues. Il paraît donc naturel que les chefs d'entreprise se réfèrent à ces CACES pour répondre à leur obligation d'évaluation des connaissances et du savoir-faire. Cela ne les décharge pas pour autant de leur responsabilité en matière de délivrance d'une autorisation de conduite. Le recours à des modalités définies par des instances au sein desquelles sont représentés les partenaires sociaux s'inscrit dans la logique d'implication de tous les acteurs de terrain dans le développement d'une politique de prévention que le plan santé au travail 2005-2009 entend promouvoir.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O