FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78369  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5181
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1309
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  concours externes
Analyse :  lauréats. affectation. délais
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la durée de validité de l'inscription sur les listes d'aptitudes pour les lauréats des concours de la fonction publique territoriale (FPT). En effet, les concours territoriaux concernent directement chaque année en France plusieurs centaines de milliers de candidats, et plusieurs dizaines de milliers de reçus (les lauréats), inscrits sur des listes d'aptitude propres à chaque concours. La FPT présente une singularité : à la différence des fonctions publiques étatiques et hospitalières, la réussite à l'un de ses concours n'est pas suivie d'une affectation automatique et immédiate sur un poste. Le recrutement dans la FPT se caractérise ainsi par une liberté de choix laissée aux autorités territoriales et aux candidats admis. Les collectivités n'ont par conséquent nulle obligation d'embauche, notamment en vertu du principe constitutionnel de libre administration affirmé aux articles 24 et 72 de la Constitution, et inversement chaque lauréat dispose de toute latitude pour choisir son employeur en fonction du poste proposé ou de sa localisation géographique. Ainsi les articles 39 et surtout 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient que chaque lauréat de concours se retrouve inscrit sur une liste d'aptitude officielle à valeur nationale, valable un an et renouvelable ensuite deux fois à sa demande. Le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, notamment l'article 18, assure la mise en oeuvre de ces prescriptions. Cette durée totale de trois années est censée permettre au lauréat de conduire ses démarches de recherches d'emploi. Il lui appartient alors de se rapprocher des collectivités en faisant acte de candidature auprès des décideurs locaux. Toutefois, à l'issue de cette période de trois ans, le lauréat qui n'a pas été recruté perd irrémédiablement le bénéfice de sa réussite au concours. Le nombre de postes ouverts dans chaque concours est censé correspondre au nombre de postes préalablement déclarés vacants par les collectivités. Il apparaît cependant aujourd'hui que tous les lauréats, même en recherche active et sérieuse, ne parviennent pas à obtenir un poste pendant le délai qui leur est juridiquement imparti. Ils deviennent alors des « reçus collés ». Cette situation peut sembler insatisfaisante à l'égard de candidats diplômés ou surdiplômés, qui ont satisfait par leur travail et leur mérite à la réussite d'épreuves difficiles, sélectives et auxquelles ils ont pu consacrer beaucoup de temps, d'énergie ou de sacrifices financiers. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour prolonger le délai des inscriptions sur les listes d'aptitude pour les lauréats et ainsi, d'une part, leur permettre d'organiser leur recherche de poste de manière sereine et cohérente avec leurs objectifs professionnels ou personnels, et d'autre part, sécuriser davantage la période après la réussite au concours pour les lauréats éprouvant des difficultés de recrutement à mesure que se rapproche l'éventualité d'une perte irréversible du bénéfice du concours.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que la réussite à un concours ne vaut pas recrutement mais donne lieu à l'inscription du lauréat sur une liste d'aptitude pendant un an, durée renouvelable deux fois à sa demande. Pendant la durée d'inscription sur la liste d'aptitude, il appartient au lauréat de rechercher un emploi dans une collectivité locale. Ce système est inhérent aux particularités de la fonction publique territoriale, le principe de libre administration dont jouissent les collectivités territoriales ayant pour conséquence la possibilité laissée aux employeurs locaux de choisir leurs collaborateurs. Elles ont donc seules compétence pour procéder à la nomination des agents qu'elles recrutent. Pour tenir compte de circonstances particulières, la loi du 26 janvier 1984 prévoit un certain nombre de dérogations au titre desquelles le décompte de la période d'inscription est suspendu : accomplissement des obligations du service national, congés de maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ainsi que du congé de longue durée. Initialement fixée à deux ans, la durée des listes d'aptitude a déjà été portée à trois ans sans que la situation des « reçus collés » n'ait été réellement améliorée. Il n'est certainement pas souhaitable de prolonger encore cette durée et de priver plus longtemps du bénéfice du concours les lauréats de la fonction publique territoriale avant une première embauche. C'est en diminuant le nombre de recrutements de contractuels sur des emplois normalement dévolus à des agents titulaires qu'une réponse peut être trouvée.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O