FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78417  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5169
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7880
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation et taxes foncières
Analyse :  exonération. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des propriétaires, non imposables sur le revenu, au regard du paiement des taxes locales, notamment la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cas de personnes en invalidité, et percevant à ce titre une modeste indemnité, de souvent moins de 800 € par mois, qui diminuera de manière conséquente au moment de la retraite, la question semble pouvoir se poser. En effet, ces personnes sont assujetties à la taxe d'habitation et à la taxe foncière bâtie, à hauteur parfois à environ du double de ce qu'ils perçoivent par mois. Au vu des autres dépenses vitales auxquelles elle doivent faire face, et compte tenu de leurs faibles revenus, ces taxes deviennent insurmontables pour les personnes concernées, d'autant plus qu'elles ne peuvent percevoir des aides au logement, étant propriétaires. Aussi il lui demande dans quelles mesures les propriétaires non imposables sur le revenu pourraient être exonérés de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Texte de la REPONSE : S'agissant tout d'abord de la taxe foncière sur les propriétés bâties et en application de l'article 1390 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de cette taxe pour leur habitation principale sous réserve de remplir les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 susvisé. Par mesure de bienveillance, l'exonération a été étendue aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code précité et sous réserve de respecter les mêmes conditions de cohabitation. Toutefois, la taxe foncière sur les propriétés bâties étant un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, les exonérations ont une portée limitée et doivent garder ce caractère. Par ailleurs, et s'agissant de la taxe d'habitation, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1414 du CGI est notamment réservé aux contribuables titulaires des allocations susvisées, ou bien atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, dès lors qu'ils remplissent les conditions de cohabitation et de revenu susmentionnées. Le bénéfice de ces exonérations n'est plus subordonné, depuis les impositions établies au titre de l'année 1997, au montant de la cotisation d'impôt sur le revenu, mais au montant du revenu fiscal de référence qui, contrairement au revenu imposable, ne tient pas compte de certaines charges qui constituent en fait des dépenses d'ordre personnel. Le revenu fiscal de référence permet ainsi d'apprécier de manière objective et équitable les capacités contributives des contribuables et il n'est pas envisagé de revenir au critère de la cotisation d'impôt sur le revenu pour l'octroi des avantages susvisés. Cela étant, la situation des personnes évoquées par l'auteur de la question est très largement prise en compte sur le plan fiscal. Ainsi, à défaut de remplir les conditions pour être exonérés, les redevables peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence, diminué d'un abattement lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du code précité. Par ailleurs, le 3 bis du II de l'article 1411 du même code permet aux collectivités territoriales d'instituer à compter des impositions établies au titre de 2008, sur délibération, un abattement de la taxe d'habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée au profit des contribuables qui occupent leur habitation avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation aux adultes handicapées, de la carte d'invalidité ou encore avec des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Enfin, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bis du code susvisé, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable, dont le montant est revalorisé chaque année. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour que les demandes de remises gracieuses émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
UMP 13 REP_PUB Alsace O