FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78428  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5183
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8874
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  paris en ligne. ouverture à la concurrence. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent et de hasard en ligne. Afin de lutter contre les risques de dépendance et protection des mineurs, il a été proposé : d'interdire qu'un opérateur non agréé puisse proposer, même temporairement, une activité de jeu grâce à l'utilisation de carte prépayées, notamment pour protéger les mineurs ; de prévenir le risque inhérent au jeu et de ne pas attendre que les gens deviennent dépendants pour agir ; de procéder à une authentification du joueur extrêmement stricte pour éviter l'accès aux mineurs et d'interdire les cartes prépayées et le paiement par SMS ; de rendre illégales les formes de promotion commerciale en vue d'une première participation à un jeu et à interdire les messages publicitaires qui laissent croire que le gain est facile et immédiat ; d'interdire la publicité pour les jeux en ligne, avant, pendant et après les retransmissions et les émissions sportives. Il souhaite connaître sa position sur ces propositions et la demande au CSA et à l'ARJEL de remettre un rapport évaluant les conséquences du développement de la publicité avant le 1er juillet 2010.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne s'inscrit dans le respect des impératifs d'ordre public et social. Concernant la protection des mineurs, l'article 5 de la loi précitée consacre l'interdiction faite aux mineurs de jouer en ligne et elle met à la charge des opérateurs agréés l'obligation de faire respecter cette interdiction. Ces derniers ne peuvent ouvrir de comptes joueurs qu'aux personnes majeures. À cette fin, ils sont tenus d'exiger la date de naissance des joueurs à leur inscription et à chaque visite sur le site. De même, les opérateurs de jeux en ligne ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs et la publicité des jeux en ligne est interdite dans les publications, les émissions, les sites Internet à destination des mineurs ou dans les salles de cinéma diffusant des films tous publics. Concernant la prévention de l'addiction des personnes vulnérables, l'article 26 de la présente loi rend opposable aux opérateurs agréés de jeux en ligne, le fichier des interdits de jeux tenu par le ministère de l'intérieur, comprenant notamment les personnes exclues de jeu à la suite d'une démarche volontaire de leur part. Ainsi, ces opérateurs consulteront, par l'intermédiaire de l'autorité de régulation des jeux en ligne, la liste des exclus de jeux afin de refuser l'ouverture d'un compte à toute personne interdite de jeu (ou de clôturer un compte) en raison de son inscription sur ce fichier. La loi impose également aux opérateurs la mise en place de modérateurs de jeu, qui consistent principalement en des dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises ou d'auto-exclusion du joueur. Dans ce cadre, si le joueur souhaite rendre plus contraignantes les règles qu'il s'est fixées, la modification sera prise en compte immédiatement. Si, à l'inverse, il souhaite les assouplir, la modification sera prise en compte de façon différée pour éviter le comportement compulsif d'un joueur cherchant à récupérer ses pertes. Le site de jeux doit en outre communiquer en permanence à tout joueur le solde instantané de son compte, afin que le joueur ait conscience à tout moment de l'argent dépensé. Enfin, le jeu à crédit est interdit et l'utilisation du compte joueur ne permet pas le paiement par cartes prépayées ou par SMS. Concernant l'encadrement de la publicité, l'article 7 de la présente loi impose aux opérateurs agréés de jeux en ligne des obligations en matière d'information du joueur quant aux risques liés à la pratique du jeu. Ainsi, toute publicité, quel que soit son support, doit être assortie d'un message de mise en garde (par exemple « Endettement, dépendance, isolement : jouer comporte des risques ») et faire référence au service public d'information et d'assistance. Toutes les publicités pour les jeux sont assorties d'un message de prévention. Un numéro d'appel gratuit est mis en place. Par ailleurs, les opérateurs agréés de jeu en ligne doivent faire figurer sur leur site deux types de message : des messages d'information générale et des messages permanents. Ces messages doivent figurer sur la page d'accueil du site de l'opérateur agréé. Un premier message constitue une mise en garde sur les risques liés au jeu excessif ou pathologique. Le second message informe le joueur sur la procédure à suivre pour se faire interdire de jeu. De plus, les opérateurs de jeux et paris en ligne doivent informer en permanence les joueurs de l'existence d'un numéro d'appel d'assistance, qui doit figurer sur les publicités pour les jeux. Concernant le financement de cette politique, les moyens de l'INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé) sont augmentés de 5 MEUR pour mettre en place des opérations de prévention. De même, les moyens accordés aux soins sont augmentés : la prise en charge des joueurs dépendants est assurée par les Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et par le secteur médicosocial. Enfin, l'article 69 de la présente loi prévoit également la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne. C'est dans ce cadre que le Gouvernement proposera, le cas échéant, les adaptations qui pourraient s'avérer également nécessaires à la loi dans ce domaine. De même, l'article précité prévoit la transmission d'un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en oeuvre de la politique de lutte contre le jeu excessif et pathologique. Tous ces éléments témoignent de la volonté du Gouvernement d'apporter des réponses adaptées et suivies pour la protection des mineurs et la lutte contre les risques de dépendance.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O