FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7845  de  Mme   Brunel Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6327
Réponse publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6616
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  versements indus. loi n° 2006-339 du 23 mars 2006. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Brunel attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la rigueur des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 15 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. Cet article donne tous pouvoirs aux directeurs des caisses d'allocations familiales ou d'assurance vieillesse, après avis consultatif d'une commission des pénalités, pour prononcer des pénalités pouvant aller jusqu'à 3 000 euros, au cas où des déclarations auraient été remplies avec inexactitude ou de manière incomplète ou un changement de situation non signalé, donnant ainsi lieu à des allocations indûment versées. Des recours sont certes prévus mais cet article du code de la sécurité sociale ne retient pas une précision importante de la loi, à savoir « l'intention délibérée ». Pour subir des pénalités, il fallait donc, d'après les termes de la loi, que la personne ait donné des informations inexactes ou incomplètes dans le but de recevoir des prestations indues. Or il se trouve que les personnes concernées par ces dispositions sont des allocataires démunis, désemparés par les formalités administratives et souvent incapables de répondre avec exactitude et rapidité aux multiples demandes réglementaires, et que ces erreurs sont le plus souvent involontaires. Elle lui demande si le Gouvernement entend apporter plus de souplesse à ce dispositif et tenir compte de la bonne foi des allocataires.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la rigueur des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 15 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. La volonté du Gouvernement est clairement de rendre plus dissuasives les sanctions pour ceux qui mettent en péril le système social fondé sur la solidarité nationale. C'est pourquoi, il a notamment été décidé de sanctionner des comportements qui jusqu'alors se heurtaient à la nécessité de prouver le caractère intentionnel de la fraude. Aussi, le législateur a-t-il décidé que pouvait également faire l'objet d'une pénalité financière l'absence de notification d'un changement de situation, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la déclaration du demandeur ou du bénéficiaire faite auprès des organismes de sécurité sociale, lorsque ces faits objectifs avaient conduit au versement d'un indu. Pour autant, cette sanction ne peut être infligée qu'au terme d'une procédure apportant des garanties à l'assuré. En effet, le directeur de la caisse ne prend de décision qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et sur avis d'une commission en charge de s'assurer de l'existence et de la gravité des faits.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O