Texte de la QUESTION :
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Mme Patricia Adam attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la possibilité de simplifier les achats dans les universités, notamment dans les unités mixtes de recherche qui souffrent de lourdeurs de fonctionnement, leurs achats se trouvant à la fois soumis au code des marchés publics pour la partie enseignement et fonctionnement général et à l'ordonnance du 6 juin 2005 pour la partie recherche. En effet, dans un but de simplification des formalités administratives, la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 a permis aux établissements publics administratifs de l'État ayant une mission de recherche, dont les universités et les organismes de recherche tels que le CNRS, l'INRA, l'INSERM par exemple, de s'exonérer partiellement du code des marchés publics, en soumettant les achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche à l'ordonnance n° 2005-649. Cette disposition a introduit de réels assouplissements dans la réalisation de certains achats. Pourtant, le dispositif actuel comporte certains effets paradoxaux, liés au double régime juridique applicable aux établissements concernés, selon la finalité de l'achat. Ainsi, les réglementations applicables diffèrent alors même que les objectifs poursuivis sont identiques : transposition des directives européennes de mise en oeuvre des principes généraux de liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures. Il en résulte des difficultés de gouvernance des universités, notamment s'agissant de la détermination des catégories d'achat soumises à l'un ou l'autre texte, de la prise en compte de ce double régime dans les systèmes d'information et de la formation des personnels aux deux réglementations. Aussi, elle lui demande si elle envisage d'autoriser les universités à recourir à l'ordonnance du 6 juin 2005 pour l'ensemble des achats des établissements visés par la loi de programme pour la recherche.
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Texte de la REPONSE :
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Les établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial sont par principe assujettis au code des marchés publics. La loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche et l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ont permis aux établissements publics à caractère administratif, ayant une mission de recherche, de déroger au code des marchés publics, pour leurs achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche. Le décret n° 2007-590 du 27 avril 2007 pris en application de l'ordonnance précitée a ainsi pour objectif de permettre à ces établissements d'effectuer leurs achats destinés à leur activité de recherche dans des conditions optimales. Ce décret leur donne la capacité de déterminer la nature de leurs besoins de fournitures, de services et de travaux, ainsi que le niveau auquel ils sont évalués. Pour les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre, il permet de faire appel au seul titulaire de l'accord-cadre susceptible de fournir le produit, matériel ou service répondant précisément au besoin, sans remise en concurrence. Il prévoit la possibilité de passer des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence quand il s'agit d'équipements scientifiques uniquement destinés à l'activité de recherche ou qui nécessitent des adaptations spécifiques. Cet aménagement des modalités de passation des marchés pour les achats destinés à l'activité de recherche reste une dérogation au principe général de soumission de ces établissements au code des marchés publics et ils ne sont pas tenus d'y avoir recours. En effet, cette possibilité reste ouverte généralement pour les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 qui peuvent décider, dans le cadre de leur autonomie, du choix du dispositif réglementaire le plus adapté à l'importance et à la nature de leurs activités de recherche. C'est ainsi que les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont choisi le mode de passation de leurs marchés selon des critères qui leur sont apparus les mieux à même de répondre à leurs besoins, à leur organisation et au fonctionnement de leurs services. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat d'étendre le dispositif à des activités autres que des activités de recherche, conformément à la volonté du législateur de limiter strictement aux achats nécessaires à l'activité de recherche exprimée par l'avis des rapporteurs devant la commission spéciale du Sénat et celui du rapporteur devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale lors de l'examen par celle-ci du projet de loi de programme pour la recherche, le 22 février 2006.
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