FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7851  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6238
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8221
Date de changement d'attribution :  25/12/2007
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  défense : archives
Analyse :  droits de reproduction. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Sébastien Vialatte * attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences de l'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense. En effet, dans son annexe 1, paragraphe 5, cet arrêté prévoit le paiement d'une redevance pour la mise à disposition et la photographie de documents s'entendant en unités documentaires (liasses ou registres). Or il se trouve que ces unités documentaires peuvent être constituées par un seul document. Cette réglementation est très préjudiciable aux chercheurs amateurs en généalogie qui fréquentent le service historique de la défense et qui, pour les besoins de leurs recherches, souhaitent reproduire de nombreux documents. Le montant trop important demandé pour la simple mise à disposition de documents que les lecteurs photographient eux-mêmes risque d'être extrêmement dommageable au développement des recherches généalogiques dans le domaine militaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les réductions qu'il entend mettre en place pour l'enregistrement personnel des documents à l'unité et permettre ainsi une exploitation et une diffusion plus aisées des archives du service historique de la défense.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O