Texte de la QUESTION :
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Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la déception des associations luttant pour l'intégration des enfants dyslexiques au sein de l'école. En fait, les difficultés résident dans l'application des textes et dans la lecture qu'en font les différents interlocuteurs. Ainsi, en février 2008, la dispense de seconde langue vivante aux examens a été étendue aux enfants souffrant de « déficience du langage et est donc applicable aux « dys ». La circulaire de février 2008 pose dans les faits un problème majeur : les jeunes de troubles du langage écrit, sont assimilés aux jeunes sourds et malentendants et doivent donc, comme ces derniers, passer leurs examens de langue à l'écrit alors qu'ils devraient le faire à l'oral, sous peine d'aggraver des problèmes que le texte était sensé aplanir. Ainsi, des textes pris pour compenser le handicap sont détournés de leur but et aggravent une situation qu'ils étaient sensés corriger. En outre, un des problèmes majeurs, qui se pose, est la difficulté d'accéder à des aménagements pédagogiques au sein des classes. En effet, quand après des mois d'attente de reconnaissance du handicap, la MDPH accorde des aménagements, l'éducation nationale informe les demandeurs qu'elle n'a pas les moyens financiers pour les mettre en place. Enfin, il faut souligner que les enseignants, malgré leur bonne volonté, n'ont pas la formation nécessaire alors que le premier texte à destination des enfants souffrant de troubles spécifiques du langage écrit date de 2001 et préconise la formation initiale et continue des enseignants sur ce sujet. Notre pays est loin derrière d'autres dans la prise en charge des enfants dyslexiques et perd un potentiel énorme quand on sait que ces enfants, s'ils sont reconnus et suivis, peuvent apporter une richesse considérable. Elle lui demande donc quelles mesures d'urgence il compte mettre en oeuvre pour remédier aux nombreux dysfonctionnements constatés dans la prise en charge par l'école des enfants atteints de dyslexie.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école garantit la mise en oeuvre, au bénéfice des élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, d'aménagements de scolarité et d'actions d'aide et de soutien, dont l'ampleur doit être adaptée à la sévérité des troubles. C'est ainsi que l'article 27 dispose dans son premier alinéa ». « Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. » Ces dispositions s'inscrivent dans l'ensemble des orientations de la loi d'orientation de 2005 qui visent à favoriser la réussite scolaire de tous les élèves en répondant de manière efficace aux besoins particuliers de certains d'entre eux. Elles privilégient les réponses qui tendent à maintenir l'élève dans un cursus scolaire ordinaire. Selon les situations individuelles, et en tenant compte notamment de la sévérité des troubles, les aménagements pédagogiques et les accompagnements nécessaires en termes de soin ou de rééducation sont généralement coordonnés par le médecin de l'éducation nationale. Toutefois les élèves porteurs d'un trouble des apprentissages peuvent également bénéficier des dispositions prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les mesures relatives à l'aménagement de leur parcours scolaire ainsi qu'à l'accompagnement de leur scolarité (par exemple les rééducations intensives) sont organisées dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (PPS). De plus, si les besoins de l'élève le justifient, il peut bénéficier, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie (CDA) au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté (ordinateur....). Dans leur grande majorité, les élèves dyslexiques peuvent poursuivre une scolarité dans un cursus ordinaire avec la mise en oeuvre d'aménagements pertinents. La loi du 11 février 2005 garantit aussi la possibilité d'aménagements des conditions d'examen. des dispositions particulières sont prévues par le Code de l'éducation pour permettre aux élèves handicapés de se présenter à tous les examens et concours organisés par l'éducation nationale dans des conditions aménagées : aide d'une tierce personne, majoration du temps imparti pour les épreuves, utilisation d'un matériel spécialisé. Les candidats handicapés peuvent également être autorisés à conserver pendant cinq ans les notes des épreuves ou des unités obtenues aux examens, ou à étaler sur plusieurs sessions les épreuves d'un examen. Ils peuvent également demander à bénéficier d'adaptation d'épreuve ou de dispense d'épreuve, selon les possibilités offertes par le règlement de chaque examen. Dans tous les cas, le candidat prend l'initiative de solliciter des aménagements d'examen, qui ne lui sont jamais imposés. Sa demande est examinée par l'un des médecins désigné par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui, au vu de la situation particulière du candidat et des possibilités offertes par la réglementation, rend un avis dans lequel il propose des aménagements. C'est ensuite l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours qui décide des aménagements accordés, en prenant appui sur les propositions du médecin. L'arrêté du 21 janvier 2008 prévoit effectivement que « peuvent être dispensés, à leur demande, de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 de la série sciences et technologies de la gestion et de la série sciences et technologies de la santé et du social les candidats handicapés présentant une déficience du langage et de la parole et les candidats handicapés déficients auditifs. » Comme l'indique la rédaction même de l'arrêté, cette dispense est une possibilité offerte aux candidats, et non une obligation. Pour les évaluations et les contrôles ordinaires, c'est avec les enseignants, le chef d'établissement ou le directeur d'école que, en lien avec le PPS, des assouplissements des règles habituellement suivies seront recherchés, sans pour autant mettre en péril la préparation aux examens. Les nouvelles modalités de la formation initiale des professeurs-stagiaires sont adossées à un référentiel de dix compétences publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 29 du 22 juillet 2010. La sixième compétence « Prendre en compte la diversité des élèves », prévoit la connaissance par les professeurs-stagiaires « des mécanismes de l'apprentissage dont la connaissance a été récemment renouvelée, notamment par les apports de psychologie cognitive et des neuro-sciences ». Elle prévoit également que le professeur doit être capable, à l'issue de sa formation, « en s'appuyant sur des démarches et outils adaptés et sur les technologies de l'information et de la communication », de mettre en oeuvre efficacement le projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou le projet d'accueil individualisé (PAI) pour les élèves handicapés ou malades, notamment pour ceux présentant un trouble des apprentissages. des actions de formation continue à la spécificité de l'adaptation scolaire et à la scolarisation des élèves handicapés (ASH) pour les enseignants non spécialisés sont, par ailleurs, organisées par les académies. En 2008-2009, elles représentaient 11 % du volume global de la formation dans le premier degré et 8 % dans le second degré. Les élèves dyslexiques sont divers. Par conséquent, les aménagements pédagogiques décidés relèvent d'une évaluation précise des besoins de chacun. Ainsi, la valorisation de l'oral, la transmission des copies des cours sont des aménagements qui avec d'autres (temps supplémentaire, oralisation des consignes...) répondent à une analyse approfondie du fonctionnement cognitif particulier de l'élève présentant un trouble spécifique du langage écrit.
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