FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78608  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5186
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10842
Date de changement d'attribution :  13/07/2010
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  autocaravanes. stationnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative au stationnement des caravanes et camping-cars (hors gens du voyage). En effet, constatant l'effet de mode de ce nomadisme touristique, il souhaiterait savoir s'il existe un texte spécifique interdisant le stationnement d'une caravane plusieurs jours de suite sur un trottoir, causant des troubles de voisinage (visibilité), ou si les règles de stationnement de droit commun s'appliquent.
Texte de la REPONSE : Le stationnement sur la voie publique de caravanes et autocaravanes est soumis à plusieurs réglementations qui relèvent du code de la route et du code général des collectivités territoriales. Certaines dispositions relèvent du code de l'urbanisme pour ce qui concerne le stationnement sur le domaine privé. En premier lieu, selon l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, un camping-car ou une autocaravane est assimilé à une caravane : « sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ». Le stationnement des caravanes est soumis aux articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route concernant le stationnement dangereux ou gênant. Dans le cadre de ces articles, le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique pendant une durée excédant sept jours, ou une durée inférieure fixée par l'autorité investie du pouvoir de police, est considéré comme abusif. En outre, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est également considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant. Par ailleurs, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer l'arrêt ou le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. Il y a enfin lieu de souligner qu'une interdiction générale de stationnement des caravanes sur l'ensemble du territoire communal reposant soit sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, soit sur le fondement d'un règlement d'urbanisme serait illégale, quelle qu'en soit la durée.
UMP 13 REP_PUB Centre O