FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78647  de  M.   Bertrand Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5149
Réponse publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9497
Date de changement d'attribution :  13/07/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  franchise en base
Analyse :  rétrocessions d'honoraires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Xavier Bertrand appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités d'application du régime de la franchise en base de TVA en matière de rétrocessions d'honoraires versées dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, par le collaborateur au chirurgien-dentiste propriétaire du cabinet dentaire. Ces redevances sont la contrepartie de la mise à disposition des installations et services d'un chirurgien-dentiste propriétaire au chirurgien-dentiste collaborateur. Ces prestations de services correspondent à des situations de collaboration et de remplacement libéral. Elles sont en principe soumises à la TVA. Toutefois, elles peuvent bénéficier du régime de la franchise en base en vertu de l'article 293 B-I du CGI, dès lors qu'elles ne dépassent pas un certain montant. Dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, les seuils d'application du régime de la franchise en base de TVA ont été relevés. Ainsi, pour les prestations réalisées à compter du 1er janvier 2009, le montant annuel des rétrocessions d'honoraires versées par le collaborateur libéral au titulaire du cabinet dentaire qui sera inférieur à 32 000 euros hors taxe (HT), fera bénéficier ce dernier de la franchise en base de TVA. La franchise continuera de s'appliquer aux assujettis dont les sommes perçues de l'année précédente ont excédé ce seuil mais dont celles de l'année en cours n'excèdent pas 34 000 euros HT. Dès lors qu'au cours d'une année donnée le seuil des 32 000 € HT est franchi, sans toutefois excéder le seuil de 34 000 € HT, le chirurgien-dentiste assujetti devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier de l'année suivante. En revanche, lorsque, au cours d'une année donnée, la limite des 34 000 € HT est franchie, l'assujetti devient redevable de la taxe pour les prestations de services réalisées à compter du premier jour du mois au cours duquel cette limite est dépassée. Le franchissement du seuil a donc des conséquences financières lourdes pour le praticien propriétaire. À l'approche des seuils de rétrocession de 32 000 € et 34 000 € mettant fin à la franchise en base, le chirurgien-dentiste propriétaire est ainsi incité à stopper la mise à disposition de ses équipements, au risque de réduire l'amplitude horaire d'ouverture du cabinet dentaire et de laisser celui-ci fermé lors de congés. Face à la désaffection de l'installation en libéral, il convient pourtant de favoriser ces remplacements et systèmes de collaboration pour faciliter l'exercice libéral au bénéfice des patients. Aussi, il s'interroge sur les conséquences de l'effet de seuil que peut constituer cette réglementation fiscale et sur la pertinence de maintenir une règle ayant pour conséquence de réduire l'offre libérale de soins dentaires.
Texte de la REPONSE : S'agissant des conditions d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dispense du paiement de la taxe les assujettis bénéficiant de ce régime, prévu aux articles 293 B et suivants du code général des impôts (CGI), l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3F-2-99 du 29 juillet 1999 rappelle, concernant les recettes à retenir pour l'application du seuil de 32 100 , qu'il convient de retenir l'ensemble des prestations de services en principe taxées autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement. Elle précise que les honoraires et recettes rétrocédés par les membres des professions libérales, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale, sont en principe à retenir dans la limite de 32 100  lorsqu'ils sont soumis à la TVA. Tel est notamment le cas lorsqu'ils constituent la contrepartie de la mise à disposition de locaux et de clientèle. S'agissant des seuils au-delà desquels l'assujetti se retrouve soumis à la taxe, les articles 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ont permis leur rehaussement substantiel pour les chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009 et leur actualisation annuelle pour les chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur ce dispositif fiscal efficace qui permet aux très petites entreprises et aux professions libérales de se développer dans les premières années de leur activité, sachant qu'elles ont vocation à entrer, en raison de la croissance de leur chiffre d'affaires, soit dans le régime simplifié, soit dans le régime réel normal de la TVA qui leur permettra de procéder à la déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses relatives aux activités taxables.
UMP 13 REP_PUB Picardie O