Texte de la QUESTION :
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M. Jean Grenet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la décision d'encadrer de façon restrictive l'utilisation des tickets-restaurant. L'arrêté du 22 décembre 1967 portant application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 précise que le titre restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée. Néanmoins, une relative tolérance d'utilisation permettait à très nombreux bénéficiaires d'effectuer des achats de produits alimentaires dans le cadre de leur restauration hors domicile. De plus en plus d'abus étant signalés à ce sujet, il lui demande s'il envisage de conserver la possibilité de payer tout produit alimentaire ou comestible ingérable par l'homme ou participant à son alimentation ou, à défaut, de publier une liste exhaustive des « préparations immédiatement consommables » dont le paiement par titre restaurant serait autorisé.
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Texte de la REPONSE :
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L'utilisation du titre-restaurant est encadrée par le code du travail, qui le définit comme « un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes » (art. L. 3262-1). Les autres commerçants ne peuvent accepter les titres-restaurant que s'ils « proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables » (article R. 3262-27 du code du travail). Ils sont alors assimilés aux restaurateurs. C'est dans ce cadre que la grande distribution peut accepter les titres-restaurant en paiement de préparations alimentaires immédiatement consommables. L'arrêté du 20 août 2009 a réorganisé le contrôle de l'encaissement des titres par les grandes et moyennes surfaces. Celles-ci ne sont désormais plus tenues de dédier une caisse spécifique à cet encaissement dans des rayons précis (boulangerie, traiteur) et peuvent accepter les titres-restaurant aux caisses de sortie pour autant qu'ils viennent en paiement de produits alimentaires immédiatement consommables (hors alcool) figurant sur une liste convenue entre chaque enseigne et la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR). Cette modification, qui a fait l'objet d'une longue concertation avec toutes les enseignes de la grande distribution ayant abouti à une charte clarifiant le régime applicable aux grandes et moyennes surfaces, a favorisé l'assimilation d'un plus grand nombre de magasins, et donc une utilisation plus étendue des titres-restaurant en paiement de produits alimentaires. Ainsi, plus de 10 000 commerces de proximité, grandes et moyennes surfaces alimentaires sont aujourd'hui assimilés afin d'accepter les titres-restaurant, contre 4 300 il y a un an. En contrepartie, les grandes surfaces s'astreignent plus qu'auparavant à ne pas prendre les titres-restaurant en paiement illicite de produits non alimentaires, l'arrêté du 20 août 2009 n'ayant en rien modifié cette interdiction de principe. Il en est de même de l'interdiction d'utiliser plus d'un titre par paiement, la CNTR tolérant toutefois que deux titres puissent être utilisés. D'une manière générale, le Gouvernement est favorable à ce que les titres-restaurant puissent être utilisés en paiement d'un plus grand nombre de produits alimentaires permettant une alimentation variée. Ainsi, en application de la loi du 21 juillet 2010 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le décret et l'arrêté du 3 mars 2010 relatifs à l'utilisation des titres-restaurant auprès des détaillants de fruits et légumes viennent de rendre possible l'achat de fruits et légumes immédiatement consommables avec des titres-restaurant. En outre, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a décidé la mise en place d'un groupe de travail chargé de réfléchir à quelles conditions le champ d'application des titres-restaurant devrait être étendu.
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