FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7865  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6222
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2612
Date de changement d'attribution :  30/10/2007
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  produits alimentaires périssables. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une disposition du code du commerce qui prévoit que le délai de paiement par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur « à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables... ». En effet, il lui cite le cas d'un producteur de pommes de terre qui adressait ses factures en fin de mois à ses clients, avec un règlement à trente jours. Or à la suite d'un contrôle de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il lui a été signifié qu'il devait adresser ses factures tous les dix jours à ses clients. Cette disposition constitue un surcroît de travail administratif non négligeable, pour des montants souvent très faibles ; c'est pourquoi il lui demande si un allongement de ce délai lui paraît envisageable.
Texte de la REPONSE : Conformément aux règles prescrites par l'article L. 441-3 du code de commerce, tout achat de produit doit faire l'objet d'une facture établie dès la réalisation de la vente et faisant apparaître la date de règlement. Ces prescriptions répondent à un besoin de transparence dans la relation commerciale et la facture constitue à cet égard un moyen de preuve de la transaction. En outre, le législateur a voulu réduire les délais de paiement jugés excessifs dans le secteur agro-alimentaire. C'est ainsi que l'article L. 443-1 du code de commerce fixe les délais maximums de paiement applicables aux achats de produits alimentaires périssables, au bétail sur pied ou aux produits viti-vinicoles ; ces dispositions, dont la violation est sanctionnée pénalement, prévoient que le délai court à compter de la livraison du produit. Toutefois et afin d'éviter au vendeur des contraintes et des coûts de facturation disproportionnés, il est admis que le vendeur établisse une facture récapitulative pour les livraisons fréquentes et de faible montant à condition qu'un bon de livraison soit délivré au client à l'occasion de chacune des livraisons. La doctrine administrative prévoit que la facture récapitulative doit être émise par période d'au plus dix jours et avant la fin du mois de livraison puisque le vendeur doit satisfaire à ses obligations fiscales. La souplesse ainsi offerte dans les conditions de facturation ne doit toutefois pas conduire à allonger les délais de paiement. Ainsi, on admet que le point de départ du délai de règlement de la facture récapitulative soit la moyenne calendaire des livraisons concernées. A cet égard, l'allongement de la période récapitulative pourrait entraîner un allongement des délais de règlement effectifs de certaines livraisons, allant à l'encontre du souhait du Gouvernement de voir l'ensemble des délais de paiement sensiblement réduits.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O