FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78679  de  M.   Sordi Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5458
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10070
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  zoophilie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Michel Sordi attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 521-1 du code pénal qui précise que "le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 euros d'amende...". En effet, si cette disposition a permis l'obtention de quelques condamnations, elle a aussi montré ses limites avec une compétence réservée aux seuls actes de cruauté, non à leur représentation et à leur diffusion via Internet, DVD ou revues consacrés à la zoophilie. Aussi, il lui demande donc si le Gouvernement envisage que les dispositions prises en 2004, afin de réprimer les actes zoophiles, soient complétées et élargies à l'interdiction de promouvoir ces actes illégaux via des DVD, revues, etc.
Texte de la REPONSE : Les sévices graves ou les actes de cruauté exercés envers les animaux constituent un délit réprimé d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende par l'article 521-1 du code pénal. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est venue étendre la répression en précisant que les sévices pouvaient être « de nature sexuelle ». Si l'infraction est commise par une personne morale, l'amende peut être portée au quintuple et les personnes physiques peuvent se voir interdire, temporairement ou définitivement, de détenir un animal. Des condamnations sont intervenues sur la base de l'article 521-1 du code pénal modifié par la loi du 9 mars 2004. La Cour de cassation a ainsi considéré (dans un arrêt du 4 septembre 2007) que la zoophilie constituait des sévices de nature sexuelle, « sans qu'il soit nécessaire de caractériser la violence, la brutalité ou les mauvais traitements ». Il est vrai que la diffusion des actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes. Néanmoins, la rédaction très générale de l'article 227-24 du code pénal en permet la répression dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet ou des revues qui diffusent de telles pratiques. C'est ainsi que la diffusion, « par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support », de messages à caractère violent ou pornographique est réprimée d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Le droit positif permet donc une répression sévère et adaptée des actes de zoophilie et assure dès lors suffisamment la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de telles pratiques. Il n'est donc ni nécessaire ni opportun d'envisager une modification de la législation actuelle en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Alsace O