FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7867  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6328
Réponse publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12563
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  représentativité
Analyse :  réforme. négociations
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la proposition de Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, de réformer les règles de représentativité syndicale. M. Thibault indique que syndicats et patronat s'étaient entendus en juin dernier sur « le principe de l'ouverture d'une négociation d'ici à la fin de l'année » sur la représentativité syndicale. Il souhaite connaître sa position sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de rappeler que les règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales ont été profondément modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. La présomption irréfragable de représentativité a été supprimée et des critères renouvelés et adaptés aux niveaux de l'entreprise et de la branche, mais également au niveau national interprofessionnel, ont été déterminés. Ces critères intègrent les effectifs d'adhérents et les cotisations, la transparence financière, l'indépendance, le respect des valeurs républicaines, l'influence, caractérisée par l'activité et l'expérience, une ancienneté minimale de deux ans et l'audience. Ces critères sont cumulatifs mais leur ensemble est apprécié de manière globale, c'est-à-dire que tous les critères devront être remplis mais que leur pondération pourra varier, selon les situations et les niveaux, en fonction de leur importance relative. La loi du 20 août 2008 définit par ailleurs de nouvelles règles de détermination des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et de l'établissement, du groupe, de la branche et au niveau interprofessionnel. Dans les entreprises, le seuil de représentativité est fixé à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8 % des suffrages. Des procédures de collectes et de compilation des résultats électoraux sont actuellement mises en place par mes services. La liste des organisations syndicales représentatives au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel sera déterminée au plus tard en 2013, après avis du Haut Conseil du dialogue social. La question de la transparence financière, directement liée à celle du financement des organisations syndicales, a également fait l'objet d'évolutions significatives dans la loi du 20 août 2008. Des obligations relatives à l'établissement, à l'approbation, à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ont ainsi été introduites dans le code du travail (art. L. 2135-1 à L. 2135-6). Ces dispositions, qui visent à renforcer la légitimité des organisations syndicales, pourraient avoir une influence positive sur l'augmentation du taux de syndicalisation. Ce dernier oscille en effet entre 8 et 9 % de la population active, soit un niveau nettement inférieur à celui de la plupart des pays de l'Union européenne : 19 % en Espagne, 25 % aux Pays-Bas, près de 30 % en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie, ou encore 83 % en Suède. Parmi les mesures visant à encourager l'adhésion aux organisations syndicales se trouvent aussi bien des aides publiques que des aides apportées par les entreprises. Ainsi, un dispositif fiscal permet aux adhérents de déduire de leur impôt sur le revenu 66 % du montant de leur cotisation syndicale. Les entreprises, quant à elles, apportent une aide financière à l'activité syndicale à travers la conclusion d'accords de branche ou d'entreprises dont le « chèque syndical » est une illustration. Ce mode de financement consiste, pour l'entreprise, à remettre annuellement à chaque salarié un bon anonyme représentant la valeur d'un certain nombre d'heures de travail, bon que l'intéressé peut remettre à l'organisation syndicale de son choix, chaque organisation recevant en contrepartie, de la part de la direction, la contre-valeur des bons reçus. Pour ce qui a trait, enfin, à la formation des délégués syndicaux non rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 2145-1 à L. 2145-4 et L. 3142-7 et suivants du code du travail, peut bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, y compris à ceux qui ne sont pas rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O