FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78680  de  M.   Sauvadet François ( Nouveau Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5459
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10070
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  zoophilie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de l'éradication de la zoophilie. En 2004, la législation a été modifiée, et l'article 521-1 du code pénal complété, de sorte que tous les actes zoophiles sont considérés comme des sévices graves sur animaux. Heureusement, cette disposition a permis d'obtenir quelques condamnations, mais il est de fait que la loi ne condamne pas la représentation et la diffusion de ces actes de cruauté, et Internet permet aujourd'hui la diffusion très aisée de ces images atroces. Il serait donc souhaitable que le Gouvernement décide que les dispositions prises en 2004 pour réprimer les actes zoophiles soient complétées et élargies à l'interdiction de promouvoir ces actes illégaux via des DVD, des revues, etc. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement à l'égard de cette proposition, de manière à éradiquer les sévices sur animaux.
Texte de la REPONSE : Les sévices graves ou les actes de cruauté exercés envers les animaux constituent un délit réprimé d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende par l'article 521-1 du code pénal. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est venue étendre la répression en précisant que les sévices pouvaient être « de nature sexuelle ». Si l'infraction est commise par une personne morale, l'amende peut être portée au quintuple et les personnes physiques peuvent se voir interdire, temporairement ou définitivement, de détenir un animal. Des condamnations sont intervenues sur la base de l'article 521-1 du code pénal modifié par la loi du 9 mars 2004. La Cour de cassation a ainsi considéré (dans un arrêt du 4 septembre 2007) que la zoophilie constituait des sévices de nature sexuelle, « sans qu'il soit nécessaire de caractériser la violence, la brutalité ou les mauvais traitements ». Il est vrai que la diffusion des actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes. Néanmoins, la rédaction très générale de l'article 227-24 du code pénal en permet la répression dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites Internet ou des revues qui diffusent de telles pratiques. C'est ainsi que la diffusion, « par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support », de messages à caractère violent ou pornographique est réprimée d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Le droit positif permet donc une répression sévère et adaptée des actes de zoophilie et assure dès lors suffisamment la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de telles pratiques. Il n'est donc ni nécessaire ni opportun d'envisager une modification de la législation actuelle en vigueur.
NC 13 REP_PUB Bourgogne O