FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78713  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5436
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9682
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité des produits
Analyse :  substances radioactives. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les possibilités de déroger à l'interdiction d'ajouter des substances radioactives aux produits de consommation et de construction, prévues à l'article R. 1332-4 du code de la santé publique. En effet, l'arrêté du 5 mai 2009 définit les modalités de cette dérogation, en fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs. Pourtant nombreux sont les consommateurs qui sont inquiets de cette possibilité et refusent que des matériaux contaminés servent, par exemple, à la construction d'habitations ou de lieux de travail. Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend modifier la législation afin de mieux contrôler la circulation des substances radioactives et protéger la population et l'environnement.
Texte de la REPONSE : L'article R. 1333-4 du code de la santé publique, ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs, prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, n'autorisent pas l'addition intentionnelle de radionucléides dans les produits de construction ou les biens de consommation. Cet arrêté, qui est requis par l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, ne fait que préciser la composition du dossier qui doit être déposé par les demandeurs pour solliciter une dérogation éventuelle. Le demandeur devra présenter et justifier les avantages du procédé de fabrication et/ou du produit utilisé rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels le bien de consommation ou le produit de construction est susceptible de soumettre les personnes. Il devra également établir que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, induits par le bien de consommation ou le produit de construction, ne présentera aucun risque sanitaire ou environnemental. Les éventuelles dérogations seront accordées au cas par cas par arrêté ministériel, après l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique et uniquement si les critères précédents sont remplis. Alors que l'État a engagé un plan d'actions important pour récupérer les objets radioactifs historiquement détenus par le grand public (fontaines au radium, aiguilles au radium, têtes de paratonnerre...), le Gouvernement n'a absolument pas l'intention de permettre la valorisation de déchets susceptibles d'être contaminés par des substances radioactives pour la fabrication de biens de consommation et de produits de construction destinés au grand public. La valorisation de tels déchets ne pourrait se concevoir que pour des applications très spécifiques, destinées à l'industrie nucléaire, et dans la mesure où il serait démontré qu'elles ne présentent pas d'impact vis-à-vis des salariés et de l'environnement.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O