Texte de la QUESTION :
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M. Michel Grall appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la fiscalité en matière de succession, quelle soit dite « par représentation » ou « de son propre chef ». En effet, dans le cas d'un héritier, neveu (ou nièce) du défunt et fils (ou fille) d'un frère (ou soeur) prédécédé du défunt, lorsque survit au défunt un second frère (ou soeur) ou ses héritiers, cet héritier neveu (ou nièce) du défunt est dit, par la législation en vigueur, venir « en représentation » d'un frère (ou soeur) prédécédé ; la fiscalité alors applicable est celle qui aurait été appliquée au parent prédécédé : elle constitue en un abattement de 15 697 € et un taux d'imposition de 35 %, puis de 45 % au-delà de 23 975 €. Cependant, lorsque cet héritier, neveu (ou nièce) du défunt, ne vient en concours avec aucun autre frère ou soeur du défunt, il est dit hériter « de son propre chef ». L'abattement est alors de 7 849 € avec une imposition au taux de 55 %. Cela constituerait donc une inégalité de traitement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées par le Gouvernement sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé en ligne collatérale bénéficient de l'abattement personnel dont aurait bénéficié l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur, bénéficient désormais, en se le partageant, de cet abattement dont le montant, actualisé chaque année, s'établit à 15 697 EUR en 2010. S'agissant du tarif des droits de succession applicable, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. À cet égard, l'instruction administrative du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juillet sous la référence 7 G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, l'abattement et le tarif applicables en matière de droits de succession aux neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur sont ceux prévus entre frères et soeurs. Par ailleurs, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré, en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces, un abattement personnel dont le montant, actualisé chaque année, s'établit à 7 849 EUR en 2010. Cet abattement est le seul à s'appliquer lorsque le neveu ou la nièce est appelé à la succession de son propre chef. En effet, le mécanisme de la représentation est une fiction de la loi, prévue par le code civil, dont l'objectif est d'assurer l'égalité entre les souches en permettant aux descendants d'un auteur prédécédé de venir à la succession à sa place, en concours avec les autres héritiers. Dès lors, ce mécanisme ne peut être invoqué en présence d'une seule souche. Ainsi, le droit fiscal n'instaure aucune discrimination en la matière mais ne fait qu'appliquer les règles de droit civil. Enfin, eu égard aux différents aménagements exposés ci-dessus, qui ont sensiblement amélioré la situation des héritiers en ligne collatérale, il n'est pas envisagé d'aller au-delà, de surcroît dans un contexte budgétaire particulièrement tendu.
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