Texte de la REPONSE :
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Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine exercé par l'État est régi par les articles L. 1321-5 et R. 1321-15 à R. 1321-22 du code de la santé publique (CSP) sur la base des fréquences et types d'analyses imposés par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce contrôle sanitaire, mis en oeuvre par l'agence régionale de santé (ARS), est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R. 1321-23 du même code. Les frais de prélèvements et d'analyses liés au contrôle sanitaire sont à la charge de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (art. R. 1321-19 et R. 1321-21 du CSP), comme cela est généralement le cas en matière d'environnement. Cette organisation présente deux avantages majeurs : une diminution des coûts pour les collectivités, notamment les plus petites, par mutualisation à l'échelle du département, voire de la région si l'ARS a choisi un laboratoire unique pour la région ; une simplification des intervenants dans l'organisation qui permet à la France de s'acquitter, dans des délais souvent contraints, de ses obligations communautaires de rapportage auprès de la Commission européenne sur la qualité de l'eau du robinet. L'ARS étant responsable du contrôle sanitaire, elle apparaît légitime à choisir le laboratoire chargé de ce contrôle, même si le coût est supporté par la collectivité. Confier l'organisation des procédures de mise en concurrence aux 36 000 communes risquerait de désorganiser totalement le contrôle sanitaire, avec les risques de contentieux européens et les risques sanitaires que cela pourrait générer.
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