FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78730  de  M.   Delatte Rémi ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5465
Réponse publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1573
Date de signalisat° :  08/02/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  consommation humaine. contrôle sanitaire. modalités
Texte de la QUESTION : M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Il lui rappelle que ce contrôle, régi par l'article 52 du code de la santé publique, relève de la compétence de l'État. Ce contrôle comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eaux qui sont réalisés par un représentant de l'État dans le département ou par un laboratoire agréé par le ministre de la santé et payé par la collectivité gestionnaire du service. En conséquence celui qui assure la dépense des analyses est soumis à celui qui prescrit ces analyses puisqu'il lui impose un prestataire, ce qui paraît préjudiciable pour la libre gestion des communes ou des syndicats. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend modifier cette législation.
Texte de la REPONSE : Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine exercé par l'État est régi par les articles L. 1321-5 et R. 1321-15 à R. 1321-22 du code de la santé publique (CSP) sur la base des fréquences et types d'analyses imposés par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce contrôle sanitaire, mis en oeuvre par l'agence régionale de santé (ARS), est indépendant de la surveillance que l'exploitant doit réaliser, conformément à l'article R. 1321-23 du même code. Les frais de prélèvements et d'analyses liés au contrôle sanitaire sont à la charge de la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (art. R. 1321-19 et R. 1321-21 du CSP), comme cela est généralement le cas en matière d'environnement. Cette organisation présente deux avantages majeurs : une diminution des coûts pour les collectivités, notamment les plus petites, par mutualisation à l'échelle du département, voire de la région si l'ARS a choisi un laboratoire unique pour la région ; une simplification des intervenants dans l'organisation qui permet à la France de s'acquitter, dans des délais souvent contraints, de ses obligations communautaires de rapportage auprès de la Commission européenne sur la qualité de l'eau du robinet. L'ARS étant responsable du contrôle sanitaire, elle apparaît légitime à choisir le laboratoire chargé de ce contrôle, même si le coût est supporté par la collectivité. Confier l'organisation des procédures de mise en concurrence aux 36 000 communes risquerait de désorganiser totalement le contrôle sanitaire, avec les risques de contentieux européens et les risques sanitaires que cela pourrait générer.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O