FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 7874  de  Mme   Roig Marie-Josée ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6310
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  853
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  thanatopracteurs
Analyse :  formation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josée Roig attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le statut professionnel et la reconnaissance des thanatopracteurs. De nombreux étudiants qui avaient obtenu leurs diplômes de thanatopraxie avant 1998 ont eu la désagréable surprise d'apprendre qu'un décret publié au Journal officiel ne les reconnaissait plus en tant que professionnels. Une centaine de praticiens se trouvent dans une situation complexe avec un diplôme obtenu en France, reconnu jusqu'en 1998 dans notre pays, et qui, se voyant refuser une équivalence de diplômes, sont dans l'obligation d'exporter leur expérience à l'étranger. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 94-260 du 1er avril 1994, modifié par le décret n° 98-300 du 16 avril 1998, relatif au diplôme national de thanatopracteur, prévoit les conditions de présentation à l'examen d'accès à ce diplôme et, en son article 9, des dispositions relatives à la reconnaissance des compétences pour les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur de ce décret. Ce texte est codifié dans le code général des collectivités territoriales (art. D. 2223-122 à D. 2223-132). Ainsi, les thanatopracteurs qui exerçaient avant le 3 avril 1994 des soins de conservation pouvaient, jusqu'au 2 juin 1998, déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur. L'équivalence pouvait être délivrée selon deux conditions : être titulaire de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale et assurer des soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période ; justifier d'une formation théorique et pratique équivalente à celle prévue par le décret du 1er avril 1994 s'ils ont exercé moins de six ans en qualité de thanatopracteur. Un arrêté du 12 juin fixe la liste de ces formations équivalentes. Enfin, les thanatopracteurs en exercice avant l'application du décret de 1994 et qui ne remplissent aucune des conditions susvisées, doivent satisfaire à l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur tel que prévu par le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 modifié. Les thanatopracteurs qui exerçaient des soins de conservation avant l'entrée en vigueur du décret précité, avaient en conséquence quatre ans pour présenter un dossier afin d'obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur. Cinq cent trente et un thanatopracteurs ont ainsi obtenu entre 1994 et 1999 cette équivalence. Ceux qui n'ont pas présenté de dossier ou qui ne remplissaient pas les conditions précitées pour obtenir l'équivalence ont toujours la possibilité de se présenter à l'examen d'accès pour l'obtention de ce diplôme dans les conditions fixées par le décret n° 94-260 du 1er avril 1994.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O