FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78794  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5456
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11443
Date de changement d'attribution :  29/06/2010
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  mariage. patronymes des signataires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet de l'utilisation du nom marital par la future épouse au moment de la signature de l'acte de mariage en mairie. Au vu des prescriptions d'une circulaire du 4 novembre 1987 relative à la mise en oeuvre des dispositions applicables au nom d'usage, les futures épouses peuvent signer avec leur nom d'usage, notamment leur nom d'épouse, ce qui apparaît comme un contresens juridique. Il apparaît en effet que les futures mariées signent parfois l'acte de mariage de leur nom d'épouse. Ceci peut poser problème dès lors que l'échange des consentements au moment de la cérémonie ne crée pas juridiquement de lien matrimonial. Seul l'acte de mariage, de par son caractère authentique, atteste du mariage or ce document prend une valeur uniquement lorsque l'officier d'état civil appose sa signature au document, soit après les mariés eux-mêmes. Ainsi au moment de signer l'acte de mariage la jeune femme ne peut pas, d'un point de vue juridique, signer de son nom d'épouse dès lors qu'elle n'obtient ce privilège que par l'acte lui-même. Face à cette situation, il souhaite connaître sa position et les éventuelles possibilités de clarification de ce domaine en vue d'éviter tout contentieux ultérieur.
Texte de la REPONSE : Le mariage est juridiquement valable dès l'échange des consentements des époux devant l'officier de l'état civil lors de la célébration. L'article 75 du code civil prévoit que le maire ou son adjoint déclare alors, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. L'acte de l'état civil est dressé sur le champ afin de rapporter la preuve du mariage par un acte authentique. Ainsi, aucun principe de droit ne s'oppose à ce que l'un des époux voire les deux signent l'acte de mariage de leur nom d'usage conféré par cette union. En outre, l'article 1316-4 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection de l'acte identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Celle-ci doit simplement permettre de vérifier que les personnes signataires de l'acte sont bien celles désignées dans celui-ci. La personne est donc libre de signer comme elle le souhaite, sous son nom de famille ou son nom d'usage, dès lors que cette signature permet de l'identifier.
UMP 13 REP_PUB Alsace O