FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78810  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5466
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11477
Date de signalisat° :  12/10/2010 Date de changement d'attribution :  29/06/2010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  auxiliaires de vie sociale. diplômes. reconnaisance
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) créé par décret du 22 mars 2002. Les agents titulaires de ce diplôme assurent un soutien moral et pratique auprès des personnes âgées ou handicapées dans leurs vies quotidiennes. Malgré les 80 % d'auxiliaires de vie sociale travaillant dans le secteur privée, il n'en demeure pas moins que nombre d'entre eux exercent cette profession dans la fonction publique territoriale. Ce diplôme n'étant pas reconnu dans la fonction publique territoriale, les agents considérés ne peuvent donc bénéficier des droits et niveaux de traitements attachés aux fonctionnaires territoriaux exerçant les mêmes missions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions elle entend prendre afin de remédier à cette disparité de traitement.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) sur la reconnaissance des fonctions d'auxiliaire de vie exercées par certains agents relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Les fonctions d'auxiliaire de vie sont déjà reconnues dans la fonction publique territoriale à travers le statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux fixé par le décret du 28 août 1992, qui fait figurer ces fonctions parmi les missions assurées par les membres du cadre d'emplois. S'agissant du recrutement de ces personnels, il intervient soit au grade d'agent social de 2e classe, sans concours ; soit après réussite à un concours ouvert aux détenteurs d'un diplôme de niveau V ou figurant sur la liste fixée par un arrêté du 19 octobre 1995. Le DEAVS, créé en 2002 et réformé en 2007, a fait l'objet d'une certification de niveau V au Répertoire national des certifications professionnelles. Même s'il n'est pas expressément mentionné sur la liste des diplômes requis pour présenter le concours externe d'agent social de 1re classe, il est pris en compte au titre des diplômes homologués au niveau V exigés pour le recrutement de ces fonctionnaires. Par ailleurs, la liste fixée par l'arrêté précité comporte le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, dont les titulaires sont de droit titulaires du DEAVS (art. D. 451-93 du code de l'action sociale et des familles). Le ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique a été saisi d'une demande d'actualisation de cet arrêté et, à cette occasion, le DEAVS pourra y figurer de façon explicite. Quant aux rémunérations servies aux membres du cadre d'emplois, elles traduisent le double niveau de recrutement. Les fonctionnaires recrutés au grade d'agent social de 2e classe sont rémunérés à l'échelle 3, et ceux recrutés au grade d'agent social de 1re classe sont rémunérés à l'échelle 4. Quant au déroulement de carrière des agents, il se poursuit en échelle 5 et 6 par voie d'avancement respectivement au grade d'agent social principal de 2e et de 1re classe. Ainsi, en prenant en compte les diplômes dans le niveau de recrutement des agents sociaux territoriaux, les dispositions statutaires assurent une meilleure rémunération des agents diplômés.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O