FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78811  de  M.   Deluga François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5454
Réponse publiée au JO le :  18/01/2011  page :  514
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  concours d'ingénieur territorial. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Deluga attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'accès des urbanistes titulaires d'un diplôme universitaire aux concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale pour l'année 2010. Lors de sa réponse publiée au Journal officiel du 12 janvier 2010, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État annonçait qu'un rapprochement avec les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche était envisagé, afin qu'une discussion puisse être engagée avec les présidents d'université sur le sujet. Or les centres de gestion de la fonction publique territoriale ont d'ores et déjà ouvert des concours d'ingénieur territorial pour l'année 2010. Il en résulte que la commission d'équivalence de diplômes relevant du Centre national de la fonction publique territoriale se trouve saisie par des diplômés universitaires en urbanisme, qui s'inscrivent à l'un de ces concours. À ce jour, près de 60 % des saisines enregistrées depuis le début de l'année 2010 concernent le concours d'ingénieur territorial ; un peu moins de la moitié des décisions rendues concerne la spécialité urbanisme. De son côté, le Conseil d'État, instance d'appel de la commission d'équivalence de diplômes pour la fonction publique territoriale, a encore rendu le 7 mai 2010 trois nouvelles décisions sur l'accès au concours d'ingénieur territorial par des titulaires d'un diplôme universitaire. Il y a donc une urgence à régler cette question, qui pose problème aux étudiants, aux universités, aux organisateurs de concours et à la commission d'équivalence. Il lui demande donc les conclusions du rapprochement annoncé et ce qui a été prévu pour en informer à la fois les instances (centres de gestion, Centre national de la fonction publique territoriale, universités) et les diplômés concernés (dont certains sont candidats à des épreuves d'admissibilité organisées le 9 juin 2010).
Texte de la REPONSE : Le décret portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux a été modifié par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002. Depuis cette date, le diplôme permettant d'accéder au concours pour le recrutement doit sanctionner une « formation à caractère scientifique ou technique ». Cette disposition a été prise pour corriger la distorsion constatée par les élus entre les profils des candidats et les besoins des collectivités locales. Elle a traduit les conclusions d'un groupe de travail associant les organisations syndicales et les employeurs territoriaux. C'est donc pour répondre à une demande de leur part, dans le sens d'une meilleure qualification technique des candidats, que la modification statutaire est intervenue. Depuis sa mise en place en 2007, la Commission nationale d'équivalence, placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, veille au respect des qualifications exigées par les statuts de la fonction publique territoriale. Ainsi, s'agissant des ingénieurs territoriaux, « mention urbanisme », s'assure-t-elle du caractère « scientifique et technique » du diplôme du candidat. Elle s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'État qui, par de nombreux arrêts, a apprécié le caractère scientifique et technique pour confirmer les décisions de rejets de demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Ainsi ont été écartés des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale, ou détenant une maîtrise de sciences et techniques en développement économique régional et commerce international, ou encore titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de relations publiques de l'environnement, au motif que ces diplômes « ne présentent pas un caractère scientifique et technique ». En pratique, s'agissant du domaine de l'urbanisme, qui recouvre un concept transversal et pluridisciplinaire, les diplômes peuvent, selon leurs contenus et les universités les délivrant, traduire l'acquisition soit de compétences techniques, soit de compétences plus généralistes. Dans le cas d'une formation véritablement scientifique et technique, les candidats peuvent se présenter au concours d'ingénieur territorial. Dans le cas d'une formation plus généraliste, ils doivent davantage être orientés vers le cadre d'emplois des attachés, spécialité « urbanisme et développement des territoires ». Aussi, si l'on souhaite continuer à répondre à la demande exprimée par les employeurs territoriaux, et qui a conduit à la réforme de 2002, il est nécessaire de maintenir la distinction entre les diplômes à caractère scientifique et technique et les diplômes correspondant à des formations plus généralistes. Toutefois, il semble utile de clarifier, à l'intention des étudiants, la nature des formations universitaires proposées, au regard des qualifications requises pour concourir. Dans cette perspective, un rapprochement s'est d'ores et déjà engagé entre, d'une part, la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration et, d'autre part, les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O