FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78843  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5427
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12240
Date de signalisat° :  26/10/2010 Date de changement d'attribution :  02/11/2010
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  contribution économique territoriale
Analyse :  assiette. activités d'expertise
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'imposition des expertises réalisées par des praticiens hospitaliers au regard de la nouvelle contribution économique territoriale (CET). Il existe plusieurs types d'expertises : judiciaires, administratives (comité médical, DDASS...), privées... Les expertises demandées par les administrations font apparaître un lien de subordination, contrairement aux expertises privées, rémunérées directement par le patient. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités d'imposition vis-à-vis de la CET selon les différents types d'expertises.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle (TP), laquelle est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif. En application du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), la CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Le caractère salarié ou non d'une activité dépend, pour l'application de ces dispositions, des conditions de droit ou de fait dans lesquelles cette activité est exercée. Une activité présente un caractère salarié lorsque le contribuable se trouve placé dans l'état de subordination qui caractérise le contrat de travail. Elle présente un caractère non salarié lorsqu'il exerce à titre indépendant. S'agissant plus particulièrement des experts judiciaires, et compte tenu des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour de cassation, il y a lieu de considérer que l'activité présente un caractère non salarié dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel et non pas au nom d'un service, dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les praticiens hospitaliers réalisant, même à titre secondaire, des expertises judiciaires rémunérées par des honoraires continuent donc à relever, pour leur imposition, de la catégorie des bénéfices non commerciaux et restent passibles de la CFE. Cela étant, ces personnes ne sont redevables de la CFE que dans la mesure où les actes qui caractérisent l'activité sont effectués de manière répétitive. À cet égard, il convient de tenir compte du nombre d'expertises réalisées et du montant des honoraires perçus. Lorsque les contribuables sont considérés comme étant passibles de la CFE, ils sont imposés à la CET dans les mêmes conditions que l'ensemble des redevables de la CET : imposition sur la seule valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière à la CFE ou à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du CGI et imposition à la CVAE à partir de 500 000 EUR de recettes, étant précisé que le montant de la CVAE ne peut être inférieur à 250 EUR conformément aux dispositions de l'article 1586 septies du même code.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O