Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 209-0 A du code général des impôts prévoient que les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou étrangers doivent évaluer ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à la valeur liquidative. Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions d'OPCVM ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Cette disposition vise à empêcher les contournements du dispositif consistant à détenir des parts ou actions d'OPCVM par le biais de filiales situées à l'étranger pour échapper à la taxation des écarts de valeurs liquidatives à la clôture de l'exercice. En outre, il est rappelé que les parts ou actions d'OPCVM, à l'exception des OPCVM « actions », entrent dans le champ d'application de l'article 209-0 A quelles que soient la nature de leurs actifs, l'orientation de leur placements, la localisation des marchés concernés et la politique suivie en matière de distribution. Au regard de ces précisions, il n'apparaît pas nécessaire de mettre en place de nouveaux aménagements du dispositif dont les modalités d'application sont bien connues des entreprises.
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