FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78914  de  Mme   Guégot Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5430
Réponse publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9467
Date de changement d'attribution :  08/06/2010
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres musicales. montant. augmentation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Guégot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'augmentation des redevances versées par les salons de coiffure à la société pour la perception de la rémunération équitable versées au titre des droits des artistes interprètes et des producteurs de disques. En effet, le montant de cette rémunération passe en 2010 de 18 % à 37,5 % des droits d'auteurs versés par l'entreprise, puis sera calculé en 2011 sur la base du nombre de salariés dans l'entreprise avec un minimum de 90 € HT. Cette augmentation, qui vise à compenser le manque à gagner issu du téléchargement illégal, va faire peser d'une façon plus lourde encore les charges dont souffrent ces petites entreprises, et risque de freiner la création d'emplois. Elle aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement, et rien dans les textes ne permet au ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée à l'unanimité des représentants des lieux sonorisés et des titulaires de droits voisins après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, très récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai dernier. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème depuis le 9 septembre 1987. En ce qui concerne les établissements de coiffure, la décision de barème des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O