Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifie le code de la route et porte sur la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique. La circulaire du ministère de l'intérieur en date du 22 juillet 1993, prise en application de ce décret, modifie les dispositions des articles R. 53 et R. 232 du code de la route. Elle fait notamment obligation aux signaleurs d'être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité, considérant qu'une bonne connaissance des règles et de la pratique de la circulation routière est utile pour faire respecter une priorité de passage ou signaler aux autres usagers de la route une épreuve sportive. Compte tenu de la responsabilité incombant aux signaleurs, il ne semble pas opportun d'autoriser des jeunes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité à exercer ce type de mission. En effet, le non-respect des restrictions de circulation imposées pour le passage de la course (et donc le non-respect de la priorité) est sanctionné à l'article R. 232 (10°) du code de la route par une contravention de 4e classe. Les signaleurs, qui ne disposent pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d'injonction à l'égard des usagers, doivent rendre compte au plus tôt de tout incident à l'officier de police judiciaire le plus proche. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration envisage de renforcer les prérogatives des signaleurs. Un projet de décret est en cours de finalisation. Celui-ci prévoit d'instituer une contravention de 4e classe pour toute personne ne respectant pas les indications d'un signaleur de course. L'opportunité d'une telle disposition est accrue compte tenu de l'augmentation des coûts de mise à disposition des forces de gendarmerie à l'occasion des manifestations sportives, prévue par l'arrêté du 28 octobre 2010. Un renforcement de l'autorité des signaleurs chargés de faire respecter la priorité de passage de la manifestation ou la fermeture temporaire de la voie publique pourrait ainsi permettre de limiter le recours aux forces de police et de gendarmerie. Concernant les mesures de sécurité applicables en matière de courses cyclistes sur route, celles-ci sont édictées par la Fédération française de cyclisme (FFC). La FFC a reçu délégation de mission de service public, conformément à l'article L. 131-1 du code du sport (CS). Les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés (cf. art. L. 131-16 du CS). Une fédération délégataire ne peut exercer la compétence qui lui est conférée que dans le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public et ne saurait intervenir selon des modalités qui seraient inconciliables avec ceux-ci, notamment dans le domaine de la sécurité (cf. CE, avis, 20 novembre 2003, req. n° 369.7 : JCPA200.1385, note Simon). La FFC précise dans son règlement général que : « L'organisateur est entièrement et exclusivement responsable de l'organisation de son épreuve, aussi bien sur le plan de sa conformité avec les règlements de l'Union cycliste internationale (UCI) ou de la FFC que sur le plan administratif, financier et juridique. » De même, en matière de soins médicaux, le règlement concernant les courses sur route précise : « Les soins médicaux en course seront assurés exclusivement par le ou les médecins désignés par l'organisateur, et cela à partir du moment où les coureurs pénètrent dans l'enceinte du contrôle de départ et jusqu'au moment où ils quittent celle de l'arrivée. Les dispositifs médicaux adéquats sont détaillés par le règlement type des épreuves cyclistes des épreuves sur route. » La réglementation édictée par la FFC répond donc à des besoins réels en matière de sécurité des sportifs et constitue une protection à l'égard de l'organisateur.
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