FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 78994  de  M.   Peiro Germinal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5461
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12485
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Germinal Peiro attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessaire mise en conformité du droit pénal français avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale. La France ayant ratifié le statut de Rome le 9 juin 2000, elle se doit de définir dans son droit interne les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, conformément au statut de la CPI. Or le projet de loi, adopté en première lecture par le Sénat le 10 juin 2008, ne contient aucune disposition relative aux crimes les plus graves, et ne reconnaît pas non plus aux tribunaux français de compétence territoriale élargie pour les crimes visés par le statut de la CPI, contrairement à d'autres pays de l'Union européenne. Si le projet de loi voté par le Sénat est adopté en l'état, les victimes des crimes internationaux les plus graves risquent de ne pas obtenir justice dans notre pays et les possibilités de poursuite à l'encontre des auteurs présumés de ces crimes seront restreintes au point de faire de la France une terre d'impunité. Il souhaiterait connaître ses intentions relatives à l'élaboration d'un texte mettant enfin la France en conformité avec les principes généraux du droit pénal international.
Texte de la REPONSE : En adoptant la loi du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de cette cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. La législation française était donc, avant même l'entrée en vigueur du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en parfaite conformité avec les obligations résultant de ce statut. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi comportant toutes les dispositions nécessaires pour incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment crimes ou délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. En outre, le Gouvernement a accepté d'instaurer une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français, qui constitue une avancée incontestable : aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis à l'étranger, par des étrangers, à l'encontre de victimes étrangères. La France n'a jamais instauré une telle compétence en l'absence de stipulation prévue par une convention internationale. Néanmoins, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient refugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette cour. En outre, en application des dispositions adoptées par le Parlement, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français. Ce texte, adopté à l'unanimité par le Sénat le 10 juin 2008, a été voté par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale contestées par certains députés et sénateurs et la loi a été promulguée le 9 août 2010.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O