FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79006  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5458
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10382
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  compagnies
Analyse :  vente des billets. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'opportunité d'instaurer une réglementation plus contraignante en matière d'information des consommateurs pour la production de pièce d'identité en cas de voyage aérien. Pour des raisons de sécurité, la réglementation française et européenne impose la production de documents d'identité en cours de validité au moment de la procédure d'enregistrement à l'aéroport. Les voyagistes, agences de voyage et compagnies aériennes ont l'obligation d'informer leur clientèle au moment de la réservation, ce qui est souvent fait verbalement en plus de figurer dans les conditions de vente. Malgré cela, chaque année les services préfectoraux et les élus sont saisis de très nombreuses sollicitations de voyageurs qui prennent conscience trop tard de ne pas disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Même si les personnes concernées admettent volontiers leur responsabilité, cette situation crée d'importantes déceptions en plus de coût financier induit. Dès lors que les contraintes liées à la sécurité ne peuvent être allégées, l'information des clients par les vendeurs doit être avérée. Une solution pourrait consister à exiger des professionnels qu'ils intègrent obligatoirement un document d'identité en cours de validité, sous peine de ne pouvoir procéder à la vente. Il souhaite connaître sa position sur cette problématique et sur les possibilités d'évolution de la réglementation applicable.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 211-8 du code du tourisme, les voyagistes et les agences de voyage sont soumis à l'obligation d'informer, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, leur clientèle sur les conditions de franchissement des frontières. Pour l'application de cette disposition, l'article premier du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 prévoit que les vendeurs doivent communiquer aux consommateurs les délais d'accomplissement des formalités administratives afin de renforcer cette obligation d'information. Les voyageurs sont donc informés des exigences concernant les titres d'identité et de voyage indispensables à leur voyage. Il relève de leur propre responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin de se munir à temps de leur carte nationale d'identité ou de leur passeport valides en s'informant auprès des mairies compétentes. En l'état, le ministre de l'intérieur estime qu'il n'y a pas lieu de modifier cette législation.
UMP 13 REP_PUB Alsace O