FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79030  de  Mme   Branget Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/05/2010  page :  5428
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7304
Date de changement d'attribution :  08/06/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  véhicules utilitaires. entreprises forestières
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Branget interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'utilisation des véhicules à deux places par les scieurs exploitant forestier. Les scieurs visitent régulièrement des coupes de bois situées sur des terrains accidentés et rarement accessibles pour des véhicules ordinaires. Ils utilisent donc des voitures tout terrain strictement affectées à cet usage et dont la TVA est récupérable lorsque ces voitures ne comportent que deux places. Or les scieurs exploitant forestier se rendent généralement sur une exploitation à plusieurs : le scieur, le propriétaire, un ou deux ETF et le stagiaire de l'entreprise. Il faut donc à chaque fois utiliser deux véhicules, ce qui n'est ni économique ni écologique. Elle souhaiterait donc savoir si les règles de récupération de la TVA ne pouvaient pas être modifiées dans des cas bien précis et étendues à des véhicules pouvant transporter au moins cinq personnes, sachant que cette mesure ne concernerait qu'un petit parc de véhicules.
Texte de la REPONSE : L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est prévue par l'article 206-IV-26° de l'annexe II au code général des impôts. Ce dispositif d'exclusion présente une portée très générale qui, à l'origine, trouve sa justification dans la difficulté avérée qu'il y a de contrôler précisément la part d'utilisation privative de ces véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque de fraude qui en découle. À cet égard, il n'est pas à ce jour envisagé de le supprimer à raison des conséquences qui en résulteraient tant en ce qui concerne la maîtrise des risques de fraude, qu'en ce qui concerne les finances publiques. L'exclusion du droit à déduction frappant les véhicules a été jugée conforme au droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. Il en va de même, par exemple, des véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner, au cas par cas, si les véhicules utilisés par les exploitants forestiers sont ou non concernés par l'exclusion du droit à déduction. Toutefois, il est précisé, d'une part, que le fait que le véhicule soit utilisé, même exclusivement, pour les besoins de l'exploitation forestière est en la matière sans incidence et, d'autre part, qu'en tout état de cause les véhicules de plus de neuf places assises utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ne sont pas concernés par l'exclusion.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O