FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79073  de  M.   Gest Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5653
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9662
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision numérique terrestre
Analyse :  équipements. coût. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les modalités du passage à la télévision numérique terrestre. En effet cette question préoccupe de nombreux élus qui ont été informés que leur territoire se situera en zone d'ombre. La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique dispose que le CSA doit informer les maires des communes actuellement partiellement ou totalement couvertes par la télévision analogique mais qui ne seront pas couvertes par la TNT. Pour ces « zones d'ombre », il a été décidé qu'une aide à la réception sera mise en place pour les particuliers dont le montant s'élèvera à 250 euros par foyer. Par ailleurs, l'article 8 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 institue une compensation financière destinée aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui mettent en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'ombre. Le montant de la compensation et les modalités d'attribution seront fixés par un décret. Ce décret déterminera notamment un montant minimum et un montant maximum de cofinancement, sachant que l'essentiel du cofinancement sera déterminé en fonction du nombre de foyers qu'il aura été nécessaire de numériser par paraboles et qui le seront finalement par l'émetteur numérisé. Il souhaiterait donc avoir des indications sur l'état d'avancement de ce décret et des précisions sur les procédures de mobilisation des compensations aux collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : La loi du 17 décembre 2009 institue une compensation financière destinée aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui mettent en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Le décret n° 2010-706 du 29 juin 2010 « relatif à la compensation financière versée par l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui mettent en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans lez zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique » a été publié au Journal officiel du 30 juin 2010. Il fixe les conditions d'éligibilité à la compensation et son montant, ainsi que la procédure de demande de compensation, dont l'instruction est confiée par le décret au groupement d'intérêt public (GIP) « France télé numérique ». Le décret stipule ainsi que, pour être éligible à cette compensation financière, la solution doit être mise en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause. La demande de compensation doit être présentée par la collectivité territoriale ou son groupement au plus tôt dans un délai de deux mois avant la date d'extinction de la diffusion analogique dans la zone géographique en cause et au plus tard dans un délai de deux mois suivant celle-ci. Elle est adressée au GIP « France télé numérique ». Elle est notamment accompagnée des pièces justifiant : de la mise en service de la solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; du montant de l'investissement payé et de la date à laquelle les sommes ont été engagées ; du nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution ci-dessus mentionnée pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, lorsque la solution a été mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le demandeur fournit les éléments communiqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel relatifs à la zone de couverture indiquant dans la mesure du possible le nombre de foyers bénéficiaires.
UMP 13 REP_PUB Picardie O