Texte de la REPONSE :
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La loi n 2003-239 du 18 mars 2003 a introduit dans le code pénal un article 433-5-1 qui punit de 7 500 EUR d'amende le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore. Ce délit est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Force est de constater que depuis la promulgation de cette loi, les condamnations pour de tels faits ont été peu nombreuses, se chiffrant de 2003 à 2008 au nombre de huit. Ceci résulte, d'une part, de la définition de l'outrage au drapeau qui implique que les faits se soient déroulés au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques et, d'autre part, de la réserve d'interprétation formulée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003 qui excluait l'applicabilité des dispositions de l'article 433-5-1 du code pénal réprimant cette infraction, aux oeuvres de l'esprit. Pour favoriser la sanction des atteintes portées au drapeau national, l'article R. 645-15 du code pénal résultant du décret du 21 juillet 2010 pris à l'initiative du garde des sceaux prévoit désormais que la destruction, la détérioration ou l'utilisation de façon indécente du drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public, de même que la diffusion par tout moyen de la représentation de ces faits constituent une contravention de cinquième classe punie de 1 500 EUR d'amende. Afin de respecter les principes constitutionnels, ces faits ne seront sanctionnés que s'ils ont été commis dans l'intention de porter atteinte au symbole républicain que représente le drapeau tricolore et dans des conditions de nature à troubler l'ordre public.
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