FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79198  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5638
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1002
Date de signalisat° :  25/01/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de longue durée
Analyse :  liste des pathologies. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le Premier ministre sur la liste des maladies ouvrant la possibilité d'un congé de longue durée dans la fonction publique. Cette liste ne contient pas la maladie d'Alzheimer, alors qu'il s'agit d'une maladie cérébrale. Dans le privé, les salariés atteints de cette pathologie peuvent bénéficier d'un congé de longue durée. Il lui demande donc de bien vouloir corriger ce manque préjudiciable aux fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 34 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, un fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an et son demi-traitement pendant les deux années qui suivent. En vertu de l'article 34 4 de la même loi, il a droit à un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Il perçoit son plein traitement pendant trois ans et son demi-traitement pendant les deux années suivantes. L'octroi des congés, tant de longue maladie que de longue durée, a pour principal objet de permettre à un fonctionnaire atteint d'une maladie invalidante mais guérissable, de conserver ses droits statutaires durant cette période. Un congé de maladie, quel qu'il soit, n'est octroyé que dans le but de permettre à un fonctionnaire d'accéder à des soins et, in fine, d'obtenir une guérison ou une consolidation et de reprendre une activité professionnelle. La maladie d'Alzheimer étant une maladie incurable qui évolue inéluctablement, dans l'état actuel des connaissances médicales, vers la démence, elle ne relève donc pas des règles relatives aux congés pour raison de santé évoquées ci-dessus. Compte tenu de toutes ces raisons, le comité médical supérieur, saisi pour avis en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires, estime que l'inscription de cette maladie sur la liste des affections ouvrant droit au congé de longue durée, n'apparaît pas envisageable. Si la maladie d'Alzheimer n'ouvre pas droit au régime des congés de longue durée, elle conduit, en revanche, à l'applicabilité des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'invalidité. Ainsi, en vertu de l'article L. 29 de ce code, « le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ». En effet, en raison de leur statut particulier, les fonctionnaires ne se trouvent pas dans la même situation que les salariés du régime général au regard de la couverture du risque invalidité. Alors que dans le régime général, ce risque se rattache à la maladie, cette branche couvrant à la fois les soins et les pensions, dans le régime spécial des fonctionnaires il se rattache au régime des pensions de retraite, tel qu'il est fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, le régime spécial fait intervenir une notion qui n'a pas d'équivalent dans le régime général : la possibilité de retraite anticipée pour invalidité. Le fonctionnaire peut alors bénéficier d'une pension d'invalidité, ce droit à pension étant acquis sans condition d'âge ni de durée de service.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O