FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79214  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5650
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10811
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  service à la personne. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la situation de fausse concurrence créée entre les différentes entreprises de services à la personne au regard des conditions permettant à leurs clients de bénéficier d'une réduction d'impôt. En théorie, seules les entreprises effectuant des prestations au domicile des clients (ménage, repassage, garde d'enfants...) peuvent permettre à ceux-ci de bénéficier de déductions fiscales. Or, dans la pratique, des entreprises proposant des prestations hors domicile communiquent de façon abusive en se prévalant de pouvoir faire bénéficier leurs clients de la déductibilité fiscale. Cette pratique est non seulement préjudiciable aux autres entreprises, car anticoncurrentielle, mais elle revêt un caractère frauduleux puisqu'elle offre des facilités fiscales indues. C'est pourquoi, il lui demande de veiller à ce que les agréments ne soient délivrés que sous condition expresse de prestations exclusivement effectuées à domicile, et que des dispositions soient prises pour vérifier et sanctionner les abus.
Texte de la REPONSE : Les prestations entrant dans le champ des services à la personne sont définies par les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, ce dernier précisant notamment que ces activités doivent être exercées à domicile. Il s'agit des services aux personnes relatifs aux tâches ménagères ou familiales. Ces activités doivent impérativement être réalisées au domicile du bénéficiaire à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Ainsi, la collecte et la livraison à domicile de linge repassé est autorisée à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile. En ce qui concerne la garde d'enfants, la garde alternée non collective aux domiciles avec partage des frais entre parents est considérée comme relevant des métiers des services à la personne. Lorsqu'un agrément est délivré à une entreprise pour exercer dans le domaine des services à la personne, cette dernière s'engage, en outre, à exercer à titre exclusif son activité dans ce secteur, condition requise pour bénéficier des aides et exonérations fiscales. Comme toute activité économique, ces déclarations reposent sur la bonne foi des déclarants. Si certaines entreprises se trouvent en situation de distorsion de concurrence du fait d'autres entreprises effectuant des activités autres que celles qui sont autorisées, elles doivent alerter immédiatement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) territorialement compétente, en sa qualité de service chargé de la délivrance des agréments et de service chargé de la concurrence, celle-ci procédera au retrait de l'agrément après constatation des manquements (art. R. 7232-13 du code du travail). Les directions départementales des services fiscaux, ou celles des URSSAF, peuvent également être alertées. Elles procéderont aux enquêtes, procédures et redressements relevant de leurs compétences et se chargeront d'informer la DIRECCTE des manquements constatés.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O