FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79234  de  Mme   Maquet Jacqueline ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5677
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10072
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  preuves. actes sous signature juridique
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes des experts-comptables quant au projet de loi visant à introduire le contreseing de l'avocat et l'interprofessionnalité. Ce texte conduirait à donner un avantage concurrentiel aux avocats, en leur accordant, seuls et à l'exclusion de tout autre rédacteur d'actes juridiques, la possibilité de contresigner un acte sous seing privé. Cette nouvelle faculté compliquerait l'environnement du chef d'entreprise, en introduisant une nouvelle catégorie d'acte juridique, générant ainsi une confusion dans les esprits sur leur force contraignante ou leur validité. Cela pourrait, en outre, entraîner un coût supplémentaire. Ainsi, en supprimant la capacité de contreseing aux experts-comptables, principaux rédacteurs habituels d'actes auprès des TPE et PME, ce projet entraînerait l'intervention d'un professionnel supplémentaire, sans véritable valeur ajoutée pour le client. Si le contreseing vise à symboliser l'attestation de la régularité de l'acte rédigé ou du respect d'un devoir de conseil entourant l'échange des consentements des parties, il apparaît légitime à l'ordre des experts-comptables que tout professionnel habilité à rédiger des actes juridiques puisse affirmer sa responsabilité professionnelle. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'acte contresigné prévu dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 juin 2010 ne saurait être comparé à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire. Par ailleurs, en intégrant, par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, la profession de conseil juridique dans la profession d'avocat, le législateur a décidé de confier à cette profession, en sus de son activité contentieuse traditionnelle, l'activité de conseil juridique comprenant la consultation et la rédaction d'actes, mettant sur un même plan ces deux composantes essentielles de l'activité des avocats. Ainsi, si le législateur a estimé qu'il convenait de réserver l'activité de conseil juridique exercée à titre principal à tous les membres des professions judiciaires et juridiques, compte tenu des exigences de ces derniers tant en termes d'expérience et de déontologie que de responsabilité, les avocats sont bien parmi ces professionnels les premiers rédacteurs d'actes sous seing privé et sont les mieux placés, par la pratique de leur activité contentieuse, pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution des actes, ce qui leur confère une expérience et une compétence particulières. En outre, les notaires et les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels qui disposent d'un monopole défini par la loi. La parcelle de puissance publique qui leur est ainsi confiée justifie que certains des actes qu'ils dressent le soient en la forme authentique. Ainsi, si ces professionnels sont autorisés, en application de l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et dans le cadre défini par leur statut, à rédiger des actes sous seing privé, cette activité n'a pas vocation à constituer leur coeur de métier. Au surplus, autoriser des officiers publics et ministériels à contresigner des actes sous seing privé dans un but autre que de leur conférer l'authenticité entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public préjudiciable en termes de lisibilité du droit pour les justiciables. C'est pour l'ensemble de ces raisons que, lors de l'examen fin juin du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, l'Assemblée nationale a réservé l'acte contresigné aux avocats.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O