FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79248  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5677
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10072
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  mendicité. enfants. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'utilisation d'enfants mineurs, même très jeunes, pour la mendicité au profit des réseaux sur les trottoirs de nos villes. C'est un procédé très utilisé, même en l'absence d'adultes, surtout en certaines périodes. Il lui demande quelles mesures spécifiques sont prévues pour supprimer ou au moins limiter une telle pratique.
Texte de la REPONSE : Le code pénal réprime au travers de deux infractions les comportements visant à contraindre des mineurs à la mendicité. Ainsi, l'article 225-12-6 du code pénal sanctionne d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR l'exploitation de la mendicité commise à l'égard d'un mineur. Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l'article 225-12-7 du code pénal porte ces peines à dix ans d'emprisonnement et 1 500 000 EUR d'amende. L'article 225-12-5 du code pénal définit l'exploitation de la mendicité comme le fait, de quelque manière que ce soit : d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ; de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire. Cet article assimile à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. De même, l'article L. 4741-8 du code du travail réprime « le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession », « des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal ». Par ailleurs, l'article 227-15, alinéa 2, du code pénal réprime, d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de six ans, le fait de maintenir cet enfant sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. Lorsque cette infraction a entraîné la mort de la victime, elle est passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, conformément aux dispositions de l'article 227-16 du code pénal. En 2007, neuf condamnations, et en 2008, huit condamnations ont été prononcées sur le fondement du délit réprimant l'exploitation de la mendicité d'un mineur.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O