FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79250  de  M.   Yanno Gaël ( Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5669
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8334
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM
Analyse :  enseignement supérieur. étudiants. inscription. universités métropolitaines. modalités
Texte de la QUESTION : M. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité de dispenser les bacheliers et étudiants ultra-marins d'obtenir une dérogation pour s'inscrire dans une université métropolitaine dès lors que la formation n'est pas organisée dans leur collectivité d'origine. En effet, s'agissant des inscriptions en métropole en première année de premier cycle, les étudiants des outre-mer sont soumis aux mêmes dispositions que les étudiants métropolitains. L'article 612-3 du code de l'éducation dispose ainsi : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix (...). Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille et des préférences exprimées par celui-ci ». Il serait pourtant souhaitable que, sur le modèle de ce qui avait été opéré pour l'année 2000-2001 par la circulaire n° 2000-115 relative à la première inscription en premier cycle des bacheliers et étudiants originaires des DOM-TOM, une nouvelle circulaire dispose que dès lors que les choix des candidats ultramarins se portent sur des formations non organisées dans leur académie d'origine, le critère de domiciliation n'a pas à leur être opposé.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation sont applicables aux étudiants métropolitains et des DOM-TOM. Ainsi, un étudiant néo-calédonien peut librement faire acte de candidature pour une inscription dans une université métropolitaine. Toutefois, certaines formations ont des capacités d'accueil limitées. De ce fait, lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de l'établissement, par le recteur chancelier selon la réglementation établie par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, en fonction, notamment, du domicile du candidat. Afin de permettre aux jeunes néo-calédoniens de poursuivre leurs études au plus près de leur domicile, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a privilégié le déploiement de l'offre de formation de l'université de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, l'offre de formation de cet établissement s'est développée au cours des vagues contractuelles successives. À la prochaine rentrée universitaire, l'université de Nouvelle-Calédonie proposera 9 licences, 2 licences professionnelles, 4 DEUST et 5 Masters dans les domaines sciences et techniques, lettres et langues, sciences humaines et droit-économie-gestion.
UMP 13 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O