Texte de la QUESTION :
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M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la date de publication du décret fixant les modalités d'application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et notamment l'article 63 qui renforce les prérogatives de l'ordre national des infirmiers. Ce texte précise que l'ordre dispose d’un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication. Ainsi, il disposera d'un tableau actualisé et exhaustif des effectifs. La date de publication du décret d'application n'est pas encore connue. Dès lors, l'ordre des infirmiers est dans l'incapacité de pouvoir mener au mieux ses missions. Dans cette logique, il lui demande que cette publication soit faite dans les meilleurs délais, afin de donner à cet organisme, un véritable outil de transparence et de gestion de ses effectifs.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit, au sein des articles L. 4311-15, L. 4321-10 et L. 4322-2, le principe d'une inscription dite « automatique », ainsi que la possibilité pour chaque ordre concerné de demander aux établissements de santé publics ou privés la communication des listes nominatives des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues qu'ils emploient. Les modalités d'application de ces articles doivent être prévues par décret. Ce dispositif, particulièrement attendu, a été suspendu depuis plusieurs mois eu égard aux difficultés financières rencontrées par l'Ordre national des infirmiers qui procède actuellement à sa restructuration. De plus, la préparation d'un tel texte requiert un travail en amont avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de respecter les règles figurant dans la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés. En l'absence de publication de ce décret, les seules données personnelles pouvant faire l'objet d'une transmission par les établissements de santé aux trois ordres paramédicaux concernés sont les noms et prénoms des professionnels exerçant en leur sein.
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