FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 79258  de  Mme   Got Pascale ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5657
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10247
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  disparités
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Got attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la discrimination concernant les indices des pensions militaires d'invalidité selon l'appartenance aux armées de terre, air et gendarmerie par rapport à la marine nationale. Par décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 l'État a aligné tous les indices de pension militaire d'invalidité sur les indices de la marine qui étaient plus favorables. Toutefois, l'article 2 du décret, précise que cet alignement ne concerne que les nouvelles pensions concédées, ce qui pénalise toujours les bénéficiaires des pensions antérieures à la parution de ce décret. En conséquence, dans un souci d'équité, elle souhaite connaître les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement pour que l'ensemble des pensions, quelles que soient leur date de concession, bénéficie de ce dispositif d'alignement.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui permet désormais effectivement l'alignement indiciaire des pensions pour plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie sur celles des grades homologues de la marine, et dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, est sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. En effet, en application des dispositions de l'article 2 du code civil, qui prévoit le principe de non-rétroactivité en droit français, il n'est pas possible de modifier la date d'entrée en vigueur de ce dispositif.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O