Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'attribution de la pension de réversion aux veufs ou veuves ayant à charge un enfant majeur handicapé. La condition de ressources prévue pour le bénéfice de la pension de réversion servie par le régime général est relativement souple. En effet, certains revenus ne sont pas pris en compte pour apprécier si elle est ou non satisfaite : il s'agit notamment des pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés et travailleurs indépendants et des revenus tirés des biens mobiliers ou immobiliers acquis par suite du décès du conjoint. Ces revenus peuvent se cumuler en totalité avec la pension de réversion, même si cela entraîne un dépassement du plafond de ressources annuel de 18 428,80 EUR pour une personne seule. Les revenus d'activité éventuellement perçus par le conjoint survivant âgé d'au moins 55 ans sont, pour leur part, retenus après un abattement de 30 %. Il n'est pas prévu qu'un conjoint survivant qui assume la charge d'un enfant majeur handicapé ouvre droit à ce titre à un quelconque abattement ; en effet, les ressources du conjoint survivant sont appréciées en tenant compte des revenus dont il dispose et non des charges qu'il doit supporter. S'agissant plus particulièrement de l'adulte handicapé, des prestations complémentaires à l'allocation aux adultes handicapés sont accordées, sous conditions, par la caisse d'allocations familiales : le complément de ressources ou la majoration pour la vie autonome. Il convient également de souligner que l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit notamment que : les parents d'un enfant handicapé bénéficient de la retraite au taux plein à 65 ans dans la mesure où ils peuvent justifier soit d'un nombre de trimestres qui sera fixé par décret à paraître au titre de la majoration de durée d'assurance vieillesse pour enfant handicapé, soit avoir apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation de compensation du handicap attribué à raison du besoin d'une aide humaine ; les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, l'article 97 de la loi précitée a étendu le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés aux personnes qui ont été reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
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